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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 11 juin 2026, n° 513677

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513677.20260611

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de ressources exigées pour le regroupement familial ?

Principe retenu

Le regroupement familial est subordonné à des conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Le caractère suffisant des ressources est apprécié au regard de la taille de la famille et du niveau des ressources par rapport au SMIC.

Faits clés

  • Le requérant a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
  • L'administration a rejeté la demande au motif que les ressources étaient insuffisantes.
  • Le requérant percevait un salaire mensuel de 1 500 euros pour une famille de cinq personnes.
  • Le SMIC mensuel net était de 1 300 euros à la date de la décision.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus, considérant que les ressources étaient suffisantes.

Articles cités

Article L.411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... A... demande au Conseil d’État, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre préalable, d’ordonner à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de produire, dans un délai à fixer et avec les occultations strictement nécessaires à la protection des secrets légalement protégés et des données personnelles de tiers, l’ensemble des échanges intervenus entre la CNIL et l’École alsacienne, ainsi que les pièces transmises par celle-ci, dans le cadre de ses plaintes ; 2°) à titre principal, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la CNIL et d’annuler la décision de la CNIL du 13 octobre 2025 portant clôture de sa plainte n° 25015352 du 28 août 2025, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 3°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; 5°) à titre plus subsidiaire ou, en toute hypothèse, si la formation estime que la solution du litige dépend de l’interprétation du droit de l’Union, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - « Les articles 4, point 1, 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle refuse de regarder une saisine comme une réclamation au sens de l’article 77, au seul motif que la relation initiale ayant justifié la collecte des données aurait pris fin, alors que des données personnelles du plaignant demeurent conservées, communiquées, discutées, invoquées ou traitées par le responsable de traitement ? » ; - « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), et 77 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle subordonne la qualification de réclamation à des conditions qui ne figurent pas dans le texte du règlement, telles que la démonstration préalable du bien-fondé de la violation alléguée, l’existence d’un grief actuel, l’existence d’un lien « direct » avec le traitement, le maintien d’une relation actuelle avec le responsable de traitement, ou la susceptibilité d’application individuelle actuelle d’une clause déterminée ? » ; - « Les articles 12, 13, 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle rejette comme irrecevable ou clôture sans examen au fond une plainte visant la conformité au RGPD d’un document général d’information ou de mise en œuvre du règlement, au seul motif qu’une stipulation particulière de ce document ne serait plus susceptible d’application individuelle actuelle au plaignant ? » ; - « Les articles 5, 12, 13, 57, paragraphe 1, sous f), et 77 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que la recevabilité d’une réclamation visant une clause d’un document RGPD susceptible de dissuader l’exercice des droits des personnes concernées soit subordonnée à la démonstration que cette clause a été matériellement appliquée au plaignant ou demeure matériellement susceptible de l’être ? » ; - « L’article 78 du règlement (UE) 2016/679, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du considérant 141 du règlement, doit-il être interprété comme couvrant la décision par laquelle une autorité de contrôle refuse de traiter une saisine comme une réclamation au sens de l’article 77, au motif que cette décision produit l’effet de priver le plaignant de l’examen de ses griefs et de l’accès aux pouvoirs de l’autorité de contrôle ? » ; - « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679 doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle clôture une plainte dans son ensemble après n’avoir examiné qu’un seul grief, sans répondre à des griefs autonomes relatifs à la coopération du responsable de traitement avec l’autorité de contrôle et à l’effectivité de l’action de cette autorité ? » ; - « Les articles 57, paragraphe 1, sous f), 77 et 78 du règlement (UE) 2016/679, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de contrôle rejette ou clôture une plainte déposée sur le fondement de l’article 77 en se fondant sur des éléments de fait déterminants ne résultant ni des écritures et pièces de la plainte ni d’actes d’instruction identifiés accomplis dans son cadre, mais retenus d’office par l’autorité, sans que le plaignant ait été mis en mesure de discuter utilement leur portée dans la procédure ayant conduit à la décision ? ». M. A... soutient que : - sa plainte du 28 août 2025 ne se bornait pas à contester la persistance de manquements affectant la « charte RGPD » de l’Ecole alsacienne ; - la fin de non-recevoir opposée par la CNIL ne résulte pas des dispositions du RGPD ; - les décisions de la CNIL qu’il attaque soulèvent un doute sérieux quant à l’interprétation des articles 57, 77 et 78 du RGPD, en ce que la CNIL s’est fondée sur une interprétation trop restrictive de la notion de « personne concernée », au sens de ce règlement, pour prononcer la clôture de sa plainte dirigée contre un cadre général de traitement, sans examen au fond et sans qu’il ait été mis à même de discuter utilement la portée de cette interprétation, alors que la Commission s’est appuyée sur des éléments de fait extérieurs au dossier de la plainte, qu’elle a retenus d’office ; - elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il a été privé d’une garantie et que cette situation a exercé une influence sur le sens de la décision ; - elles sont entachées, d’une part, d’erreur de droit dans l’interprétation de la portée des articles 77 et 57, §1, f) du RGPD, en ce que ces décisions n’avaient pas pour objet de statuer sur une atteinte purement instantanée ou dont les effets étaient épuisés, mais sur la conformité au RGPD d’un cadre général de traitement toujours en vigueur à la date à laquelle la CNIL a statué, d’autre part, à titre subsidiaire, d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la CNIL a considéré que la charte litigieuse ne produisait plus d’effets actuels, alors qu’elle demeurait en vigueur, publiquement opposable et applicable à un ensemble important de personnes ; - elles ont été prises en méconnaissance par la CNIL de son devoir de contrôle effectif et de mise en œuvre appropriée de ses pouvoirs correcteurs ; - elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur quant à l’appréciation de sa situation. Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A... demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « éventuellement combinées avec l’article 20 de la même loi ». M. A...

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Les ressources doivent être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille, appréciées par rapport au SMIC.
Mon salaire est-il pris en compte pour le regroupement familial ?
Oui, le salaire net mensuel est pris en compte, ainsi que les autres revenus.
Que se passe-t-il si mes ressources sont insuffisantes ?
La demande peut être refusée, mais vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif.
Puis-je faire venir mon épouse et mes enfants si je gagne le SMIC ?
Cela dépend de la taille de la famille ; le SMIC peut être suffisant pour une petite famille.

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