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Conseil d'État, Juge des référés, 24 mars 2026, n° 513679

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513679.20260324

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'une requête contestant un jugement du tribunal judiciaire statuant en matière de bail d'habitation et d'expulsion ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête se rapportant à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire. Une telle requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée.

Faits clés

  • M. A... conteste un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2026 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail d'habitation, ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement de sommes.
  • Il saisit le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Il soutient notamment que son assurance Visale a pris en charge les loyers impayés et qu'il ne peut être expulsé avant la fin du bail.
  • Le litige principal relève de la compétence des juridictions judiciaires, s'agissant d'un litige entre un bailleur et un locataire.
  • Le Conseil d'État rejette la requête comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 14 et 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le jugement RG 25/03564 du 25 février 2026 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse, en premier lieu, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail le liant à la SCI Frannie concernant un appartement à usage d’habitation et une place de parking situés Résidence Le Corylle, 9 rue Saint-Exupère à Blagnac (31700) étaient réunies à la date du 5 décembre 2024, en deuxième lieu, lui a ordonné de libérer lesdits locaux et d’en restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, en troisième lieu, a dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU Action logement services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, en quatrième lieu, l’a condamné à verser à cette société la somme de 5 860,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 103,54 euros et à compter de sa décision pour le surplus et, en dernier lieu, l’a condamné à payer à cette société une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. Il soutient qu’il ne saurait être expulsé de son logement avant la date d’expiration de son bail, que son assurance visale, à laquelle il a remboursé la somme de 6 000 euros, a pris en charge les loyers impayés et que cette décision est constitutive d’abus de confiance, de fraude et d’un crime contre l’humanité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. A... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le jugement RG 25/03564 du 25 février 2026 du tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle requête, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice. 4. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B... A.... Fait à Paris, le 24 mars 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester un jugement du tribunal judiciaire devant le Conseil d'État ?
Non, le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître des litiges relevant de l'ordre judiciaire, comme les litiges entre bailleur et locataire. Vous devez utiliser les voies de recours devant les juridictions judiciaires.
Quel juge est compétent pour un litige entre locataire et bailleur ?
Les litiges entre locataire et bailleur relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, notamment le tribunal judiciaire.
Le juge administratif peut-il annuler une décision d'expulsion ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent pour annuler une décision d'expulsion prononcée par un juge judiciaire. L'expulsion est une mesure relevant de l'autorité judiciaire.
Que faire si je suis menacé d'expulsion ?
Vous devez contester la décision devant les juridictions judiciaires compétentes, par exemple en faisant appel ou en saisissant le juge de l'exécution. Vous pouvez également solliciter des délais de grâce.
Quelle est la procédure pour contester une clause résolutoire ?
La contestation d'une clause résolutoire se fait devant le tribunal judiciaire, généralement dans le cadre d'une action en contestation de la validité de la clause ou de sa mise en œuvre.
Le Conseil d'État est-il compétent pour les litiges de bail ?
Non, le Conseil d'État est compétent pour les litiges relevant du droit administratif, pas pour les litiges de droit privé comme les baux d'habitation.

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