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Conseil d'État, Juge des référés, 24 mars 2026, n° 513683

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513683.20260324

Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion d'un étranger vers son pays d'origine est-elle constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux lorsqu'il risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants, et que sa vie familiale en France est invoquée ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l'exécution d'une décision administrative en cas d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En matière d'expulsion, l'urgence s'apprécie notamment au regard de l'imminence de l'exécution de la mesure. L'atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la CESDH doit être manifestement disproportionnée au vu des buts poursuivis par l'expulsion, notamment la sûreté de l'État. L'atteinte au droit à la vie familiale (article 8) est écartée si l'étranger a vécu séparé de sa famille et n'établit pas de liens étroits.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant russe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur le 20 octobre 2020.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre cet arrêté, demande rejetée le 13 mars 2026.
  • Il a saisi le juge des référés du Conseil d'État, invoquant un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Russie, et une atteinte à sa vie familiale.
  • Le ministre de l'intérieur soutenait que l'urgence n'était pas établie, l'arrêté n'étant pas assorti d'une décision fixant le pays de renvoi, et que la sûreté de l'État justifiait l'expulsion.
  • Lors de l'audience, M. A... a fait valoir son mariage avec une réfugiée russe, leurs cinq enfants dont trois français, et l'état de santé de l'un d'eux.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2607721 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que l’imminence de l’exécution de l’arrêté contesté n’était pas établie alors que les autorités consulaires russes ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en deuxième lieu, une demande de « routing » a déjà été effectuée, en troisième lieu, l’arrêté contesté a été transmis aux autorités russes, en dernier lieu, un vol est annoncé pour le 2 avril 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit à la vie, garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que son éloignement à destination de la Russie l’expose à un risque réel et immédiat de détention arbitraire et à des persécutions dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté mentionne expressément des prétendus liens avec l’organisation « Emirat islamique du Caucase » et son adhésion à l’idéologie djihadiste et, d’autre part, les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme figurent parmi les catégories particulièrement exposées aux persécutions dans le Caucase du Nord et en Tchétchénie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, M. A... ayant attendu plusieurs années avant de contester la décision d’expulsion, celle-ci ne pouvant en outre être exécutée sans décision fixant le pays de destination, laissez-passer consulaire et réservation d’un vol entre la France et le pays de renvoi, lesquels ne sont pas intervenus à ce jour, et, au surplus, la nécessité de préserver la sûreté de l’Etat et la sécurité publique commandant de ne pas faire obstacle à l’expulsion. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 mars 2026, à 16 heures : - M. A... ; - les représentants de M. A... ; - les représentants du ministre de l’intérieur ; au cours de laquelle, d’une part, M. A... a présenté un nouveau moyen tiré de ce qu’il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est marié à une ressortissante russe ayant le statut de réfugié en France et qu’ils ont cinq enfants, dont trois ont la nationalité française et l’un a un état de santé qui justifie une prise en charge régulière, d’autre part, le représentant du ministre de l’intérieur a soutenu que ce moyen n’était pas fondé ; et à l’issue de laquelle la juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 18 mars 2026 à 12 heures, puis jusqu’au 20 mars 2016 à 12 heures, deux mémoires ayant été produits durant cette prolongation de l’instruction, deux présentés par M. A... enregistrés les 16 et 19 mars 2026, un présenté par le ministre de l’intérieur enregistré le 18 mars 2026, tous tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires des parties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. M. A..., ressortissant russe né le 11 décembre 1974, entré en France le 12 septembre 2007, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mai 2009 en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes du fait de liens présumés avec un combattant d’origine tchétchène. Le 21 novembre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence, modifié le 17 décembre 2015, sur le territoire de la commune de Chalette-sur-Loing (Loiret) dans le cadre de l’état d’urgence déclaré à la suite des attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. Sur recours formé contre la décision de l’OFPRA en date du 15 juillet 2016 mettant fin à son statut de réfugié, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a jugé que si les craintes de l’intéressé d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine continuaient à pouvoir être tenues comme fondées, la clause d’exclusion prévue au c) du F de l’article 1er de la convention de Genève faisait obstacle à ce qu’il eût la qualité de réfugié, dès lors qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il était impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l'Emirat islamique du Caucase (EIC), qu’il leur prêtait appui, participait ou tentait de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international sous la forme d’un soutien logistique et financier et d’actions sur le terrain dans des pays tiers. 3. Le ministre de l’intérieur, en retenant les mêmes faits que ceux pris en compte par la CNDA, a, par un arrêté du 20 octobre 2020, décidé l’expulsion de M. A... du territoire français, en se fondant sur les dispositions alors applicables de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent, par dérogation à l’article L. 521-1 du même code, en cas de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique », d’expulser certains étrangers qui ne peuvent être expulsés pour menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Ayant alors de lui-même quitté la France pour l’Espagne, M. A... a quelques années plus tard été arrêté en Espagne et remis, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt, aux autorités françaises.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si je risque des persécutions dans mon pays d'origine ?
Non, l'expulsion est interdite si elle expose l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants (article 3 CESDH). Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire suspendre la mesure.
Comment demander la suspension d'une mesure d'expulsion en urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant l'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'un droit fondamental (comme le droit à la vie, à ne pas subir de traitements inhumains, ou à la vie familiale) par une décision administrative.
L'expulsion d'un étranger peut-elle être suspendue pour des raisons familiales ?
Oui, si l'expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale (article 8 CESDH), le juge peut la suspendre. Mais il faut prouver des liens familiaux réels et l'absence de proportionnalité.
Quels sont les critères pour que le juge des référés suspende une expulsion ?
Il faut démontrer l'urgence (imminence de l'exécution) et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge apprécie la proportionnalité entre la mesure et les droits invoqués.
Que faire si je suis menacé d'expulsion et que j'ai des enfants français ?
Vous pouvez invoquer votre droit à la vie familiale et l'intérêt supérieur de vos enfants. Le juge examinera si l'expulsion est disproportionnée au vu de votre situation familiale.

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