Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la présomption d’innocence, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un tribunal indépendant et impartial, aux droits de la défense, au principe d’égalité devant la justice, à la liberté individuelle et à la séparation des pouvoirs, qui résulterait de la mention, par le procureur de la République de Besançon, dans le cadre de réquisitions aux fins de non-lieu, d’une précédente décision de son parquet classant sans suite une plainte pénale « pour rappel à la loi », contre laquelle il a formé plusieurs recours et à raison de laquelle il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’engagement d’une inspection et de poursuites disciplinaires contre des magistrats du parquet, sans que des suites ne soient données à ces demandes, ni que les recours qu’il a formés devant le Conseil d’Etat contre ces décisions implicites de refus n’aient été accueillis.
Il soutient que l’atteinte à ses droits fondamentaux perdure depuis six ans et crée un préjudice continu et irréversible sur sa réputation, sa santé, sa vie privée et sa vie professionnelle.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que ces dispositions :
« en tant qu’[elles] serai[en]t interprété[es] ou appliqué[es] comme ne permettant pas au juge des référés d’ordonner une mesure de sauvegarde effective lorsqu’une autorité administrative laisse se poursuivre, par abstention ou carence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale », méconnaissent les « principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance de l’autorité judiciaire, de présomption d’innocence, d’égalité devant la justice et de droit à un recours effectif garantis par notre Constitution, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme [et des citoyens] ainsi que les traités internationaux ratifiés par la France » ;
en ce que « l’interprétation et l’application faites par le Conseil d’Etat conduisent soit à restreindre la portée de la loi du 30 juin 2000 en excluant certaines autorités administratives de son champ d’application, soit à créer une différence de traitement entre situations identiques déjà jugées recevables » n’est pas conforme « aux articles 1er, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au principe de séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la DDHC [Déclaration de 1789] et l’article 6 §1 de la CEDH [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection immédiate et effective des libertés fondamentales poursuivi par la loi du 30 juin 2000 ».
Par un « mémoire distinct aux fins de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne », enregistré le 25 mars 2026, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
à titre principal, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
« Les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité publique impute à une personne les effets d’une mesure à connotation pénale ou assimilable, telle qu’un rappel à la loi ou une mesure équivalente, alors que l’intéressé n’a reconnu aucune culpabilité, n’a participé à aucun entretien ou rendez-vous afférent à cette mesure et n’a bénéficié d’aucun débat contradictoire effectif ? » ;
« L’article 47 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il exige l’existence d’un recours juridictionnel effectif, apte à faire cesser à très bref délai les effets d’une mesure présentée comme révélant un comportement fautif, lorsque la personne concernée soutient que cette mesure lui a été attribuée irrégulièrement et en dehors de toute reconnaissance de culpabilité ? » ;
« Les articles 47 et 48 de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande tendant à faire cesser les effets d’une telle mesure doit exercer un contrôle concret et effectif sur la réalité de la procédure invoquée contre l’intéressé, notamment sur l’existence d’une comparution, d’un entretien, d’une information préalable suffisante et d’une possibilité effective de contestation ? » ;
à titre subsidiaire, en cas de non-renvoi de ces questions, d’expliciter les motifs de cette absence de renvoi ;
de se prononcer sur sa requête en tenant compte des garanties résultant des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à la présomption d’innocence, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un tribunal indépendant et impartial, aux droits de la défense, au principe d’égalité devant la justice, à la liberté individuelle et à la séparation des pouvoirs, à raison de l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à ses demandes et de décisions du parquet de Besançon.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ».