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Conseil d'État, Juge des référés, 26 mars 2026, n° 513692

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513692.20260326

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de délivrance d'un visa D à une ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour à Mayotte, motivé par des raisons médicales et familiales, constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut ordonner des mesures que si l'urgence est caractérisée et si une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est démontrée. En l'espèce, la requérante n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel pour établir l'urgence, et sa demande a été rejetée comme manifestement mal fondée.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante comorienne, est titulaire d'un titre de séjour limité à Mayotte.
  • Le 8 janvier 2026, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa D pour se rendre en métropole.
  • Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA pour suspendre cette décision.
  • Le 24 février 2026, la juge des référés a rejeté sa demande, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée.
  • Mme A... a interjeté appel le 16 mars 2026, invoquant des raisons médicales (PMA) et familiales.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de lui délivrer un visa D pour se rendre en métropole et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa D ou une autorisation de voyage sous quarante-huit heures pour des raisons médicales et familiales et de réexaminer sa demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 2600642 du 24 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence en métropole est indispensable à son projet de procréation médicalement assisté (PMA) dont le retard constitue une perte de chance irréparable pour sa fertilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale, notamment à son droit de fonder une famille ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, dans son mémoire en défense devant la juge des référés du tribunal administratif, le préfet de Mayotte mentionne une année de naissance erronée, indique qu’elle est en rétention alors même qu’elle est libre et en situation régulière jusqu’en 2027 et considère qu’elle ne justifie pas de ressources financières suffisantes alors que son époux assure l’intégralité de ses frais au titre de la solidarité entre époux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme A..., ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour qui n’autorise son séjour que sur le territoire de Mayotte, a saisi le 20 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à titre principal d’une demande de suspension des effets de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance de visa fondée sur l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 24 février 2026 dont Mme A... a relevé appel le 16 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif a estimé qu’aucun des éléments mis en avant par la requérante n’établissaient en l’état de l’instruction que l’exécution de l’arrêté litigieux serait constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme A... n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Ses conclusions d’appel sont donc manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 26 mars 2026 Signé : Stéphane Hoynck

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé liberté ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Puis-je obtenir un visa pour la métropole si j'ai un titre de séjour à Mayotte ?
Non, un titre de séjour délivré à Mayotte ne permet pas de se rendre en métropole sans visa. Il faut demander un visa D.
Le refus de visa peut-il être contesté en référé ?
Oui, si le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'il y a urgence.
Que faire si mon projet de PMA est retardé à cause d'un refus de visa ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en invoquant l'urgence et l'atteinte à votre droit de fonder une famille, mais vous devez apporter des preuves concrètes.

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