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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 28 juillet 2026, n° 513694

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513694.20260728

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par la cour administrative d'appel est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... et Mme D... C... ont demandé la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2016 à 2018.
  • Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande par jugement du 30 mai 2024.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel par ordonnance du 15 octobre 2025.
  • Ils ont formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance, rejeté par arrêt du 15 janvier 2026.
  • Ils se pourvoient en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le mémoire produit ne correspondait pas à leur requête d'appel.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme E... D... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2202983, 2203086, 2203087 du 30 mai 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 24DA01528 du 15 octobre 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B... et Mme D... C... contre ce jugement. Par un arrêt n° 25DA02059 du 15 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de M. B... et Mme D... C... tendant à la rectification de l’ordonnance du 15 octobre 2025. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et Mme D... C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur recours en rectification d’erreur matérielle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... et Mme D... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. B... et Mme D... C... soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le mémoire produit à l’appui de leur recours en rectification d’erreur matérielle dont ils soutenaient qu’il constituait la copie de leur requête d’appel ne correspondait pas au mémoire, enregistré le 29 juillet 2024 au greffe de cette cour. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... et Mme D... C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme E... D... C.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (article L. 822-1 du code de justice administrative).
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. En l'espèce, le moyen de dénaturation des pièces du dossier n'a pas été considéré comme sérieux.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une lecture ou interprétation erronée des pièces du dossier, qui conduit à une appréciation inexacte des faits. C'est un moyen de cassation qui doit être sérieux pour être admis.
Peut-on contester une ordonnance de rejet d'appel ?
Oui, il est possible de former un recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance de rejet d'appel, puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur ce recours.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de pourvoi en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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