Vu la procédure suivante :
Mme C... E..., Mme A... F... épouse E..., M. D... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination de Mme C... E... contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix. Par un jugement n 2109331 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n 24DA01233 du 14 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme E... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer & associés, avocat de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme E... et autres soutiennent qu’il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’aucun témoignage versé au dossier ne mentionne d’incidents révélateurs de sa pathologie avant la fin de l’année 2012.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme E... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... E..., première dénommée.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :