Vu la procédure suivante :
M. B... A..., la société civile immobilière (SCI) FMEC et la SCI ART. LAM. B ont, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à leur verser la somme de 329 562 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par eux en conséquence des dommages affectant leur maison d’habitation située à Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane de faire cesser ces dommages en effectuant les travaux adaptés à la défense des berges de leur terrain. Par un jugement n°s 2104321, 2209101 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 24DA02481 du 15 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A..., la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A..., de la société ART. LAM. B et de la société FMEC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalité et l’étendue de leurs préjudices étaient entièrement révélées et définitivement mesurées dès le 12 mai 2003, date à laquelle le premier rapport d’expertise a été déposé, et en en déduisant que le point de départ du délai de prescription quadriennale devait être fixé non pas à chacune des années au cours desquelles les préjudices ont été subis mais au 1er janvier 2004 ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que les courriers qui leur ont été adressés par la personne publique en mars 2006 et septembre 2009 n’avaient pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas le comportement de la communauté d’agglomération à leur égard comme les ayant placés dans une situation d’ignorance légitime de leur créance indemnitaire ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en excluant tout engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération concernant les désordres constatés, d’une part, en leur imputant une carence dans l’entretien des berges et en retenant qu’elle était la cause exclusive de leurs préjudices et, d’autre part, en refusant de reconnaître au rideau de palplanches le caractère d’ouvrage public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Lehman
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :