Vu la procédure suivante :
Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec ses deux enfants mineurs dans une structure d’hébergement dans la ville de Marseille ou dans tout dispositif d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et, à titre supplétif, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département, de les orienter dans une structure d’hébergement, même d’urgence, dans la ville de Marseille. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer, dans un délai de quarante-huit heures, la prise en charge de l’intéressée et de ses enfants par toute solution d’hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l’état de santé de son enfant.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- Mme C... ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est à l’origine de celle-ci ;
- la carence du département dans la prise de l’intéressée et de ses enfants n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d’autre part, Mme C... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 26 mars 2026, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
- Me Goldman, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Mme C..., ressortissante comorienne, née le 22 mai 1998 à Moroni, titulaire d’un passeport valable jusqu’au 8 novembre 2027, est arrivée en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations, pour aider une tante maternelle souffrant d’un handicap, qui lui a assuré en contrepartie, pendant environ sept ans, un hébergement chez elle à Marseille (Bouches-du-Rhône). Au cours de cette période, elle a donné naissance à Marseille à une fille, B..., née le 16 janvier 2022 et à un fils, A..., né le 4 juillet 2023, reconnus par leur père respectif. Les pièces produites au dossier font apparaître que sa fille est atteinte d’une pathologie génétique rare générant des troubles neurodéveloppementaux, psychomoteurs et digestifs ayant nécessité une hospitalisation au mois de décembre de 2025, et qui requiert un suivi médical auprès des services d’endocrinologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone de Marseille. Ce suivi est assuré, depuis avril 2025, par le centre d’accueil médico-social précoce (CAMSP) de Saint-Louis du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille. Les enfants sont, par ailleurs, scolarisés à l’école maternelle Font vert dans le 14ème arrondissement de Marseille. Sa tante ayant mis fin à leur hébergement, Mme C... a été recueillie pendant quelques jours par une amie de cette dernière, puis s’est retrouvée sans aucun domicile avec ses deux enfants mineurs à compter du 12 février 2026. Elle a alors, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, été prise en charge, au titre de l’hébergement d’urgence, du 13 au 27 février 2026 et accueillie par la maison d’enfants à caractère social (MECS) « La Draille ». Elle a obtenu de la régie du département une somme de 92 euros pour couvrir ses frais d’hébergement entre le vendredi 27 février et le lundi 2 mars 2026. Faute toutefois d’obtenir aucune assurance quant à la prolongation d’une mise à l’abri à partir du 2 mars 2026, elle a saisi, le 27 février 2027, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande présentée, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer une prise en charge par toute solution d’hébergement, y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l’état de santé de sa fille, dans un délai de quarante-huit heures. Entre le 27 février et le 4 mars 2026, Mme C... a été logée avec ses deux enfants dans une structure hôtelière à l’initiative de l’association Fondation pour le logement des défavorisés qui a pris en charge financièrement quatre des cinq nuits, Mme C... n’ayant été en mesure que de régler directement la nuit du 27 au 28 février. Le département a procédé à l’exécution de l’injonction du 5 au 11 mars suivant au sein de la MECS « La Draille » puis à compter du 11 mars dans un centre d’hébergement d’urgence situé à Marseille dénommé l’« Oasis » et géré par l’association La Caravelle. Le département a relevé appel de cette ordonnance le 18 mars 2026.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L.