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Conseil d'État, Juge des référés, 27 mars 2026, n° 513792

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:513792.20260327

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre une sanction de l'AMF lorsque le requérant fait valoir des risques professionnels et financiers ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Elle s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances. En l'espèce, malgré les risques allégués, la possibilité de réorientation professionnelle et l'intérêt général poursuivi par la sanction conduisent à écarter l'urgence.

Faits clés

  • M. A... a été sanctionné par l'AMF le 9 juillet 2025 : interdiction définitive d'exercer comme conseiller en investissements financiers et amende de 400 000 euros avec publicité.
  • Il a été condamné au pénal par la cour d'appel de Grenoble le 27 mars 2025 à une interdiction définitive d'exercer toute activité dans le domaine bancaire et des assurances.
  • Il est logé gratuitement chez sa mère, dans un bien en indivision.
  • Il allègue que la sanction compromet ses partenariats bancaires et risque sa radiation du registre des intermédiaires.
  • Il a été convoqué le 20 mars 2026 pour une possible suppression de ses immatriculations.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 541-8-1 du code monétaire et financier article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers et une sanction de 400 000 euros, dont elle a ordonné la publicité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de la sanction compromet ses projets de partenariats avec des établissements bancaires et l’expose au risque d’être radié du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finances, comme le révèle la convocation, le 20 mars 2026, de la commission chargée de statuer sur la suppression de ses immatriculations ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d’un vice de forme ce qu’elle n’est pas signée par l’ensemble des membres de la commission ; - elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à conserver le silence lors de l’audition du 15 septembre 2021 ; - elle est entachée d’une erreur de fait sur les informations qu’il détenait et, par suite, d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle relève qu’il aurait fait usage d’une information privilégiée relative au téléphérique de Huy ; - elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle lui reproche une absence de personnalisation des lettres de mission sans tenir compte des autres documents établis pour chacun de ses clients ; - elle est entachée d’une erreur d’interprétation de la portée des obligations résultant des dispositions des 1°, 2° et 9° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ; - les sanctions prononcées à son encontre sont en tout état de cause disproportionnées à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, alors qu’il n’en a retiré aucun profit, qu’il a déjà été lourdement condamné au pénal, qu’il n’a pas les moyens de payer l’amende et que la publication de la décision contestée fait échec à ses efforts de reconversion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers et une sanction de 400 000 euros, dont elle a ordonné la publicité. 4. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, il fait valoir que la publicité donnée à cette sanction compromet ses projets de partenariats avec des établissements bancaires et l’expose dans l’immédiat au risque d’être radié du registre des intermédiaires en assurance, banque et finances, ce qui le placerait dans l’impossibilité de rembourser ses prêts et régler ses cotisations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêt du 27 mars 2025 par lequel la cour d’appel de Grenoble a statué au pénal, qu’il est logé gratuitement chez sa mère, dans un bien dont ils sont propriétaires en indivision, et qu’il a été condamné, par cet arrêt certes frappé de pourvoi, à une interdiction définitive d’exercer toute activité dans le domaine bancaire et des assurances, la cour ayant infirmé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une autre profession commerciale ou industrielle afin de préserver des perspectives de réorientation professionnelle. Dans ces conditions, au vu de la possibilité pour M. A... de chercher un emploi dans un autre secteur ainsi qu’à l’intérêt général poursuivi par la décision contestée, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 27 mars 2026 Signé : Suzanne von Coester

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour suspendre une décision administrative ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public. Elle s'apprécie objectivement et compte tenu de toutes les circonstances.
Puis-je demander la suspension d'une sanction de l'AMF en référé ?
Oui, vous pouvez demander la suspension d'une sanction de l'AMF devant le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quels sont les critères pour obtenir la suspension d'une amende de l'AMF ?
Il faut démontrer une urgence (atteinte grave et immédiate à votre situation) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L'urgence est appréciée en tenant compte de l'intérêt général et de vos possibilités de réorientation.
La publicité d'une sanction de l'AMF est-elle un motif d'urgence ?
La publicité peut être un élément d'urgence si elle cause un préjudice grave et immédiat, mais elle n'est pas suffisante en soi. Le juge examine l'ensemble des circonstances, notamment vos possibilités de reconversion et l'intérêt général.
Que se passe-t-il si je suis radié du registre des intermédiaires ?
La radiation du registre des intermédiaires en assurance, banque et finances vous empêche d'exercer les activités correspondantes. Cela peut avoir des conséquences financières, mais le juge vérifie si vous avez d'autres perspectives professionnelles.
Puis-je contester une sanction de l'AMF devant le Conseil d'État ?
Oui, vous pouvez former un recours en annulation devant le Conseil d'État. En attendant, vous pouvez demander la suspension en référé si l'urgence est justifiée.

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