Vu la procédure suivante :
M. A... et Mme D... B... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire d’Omonville-la-Petite, commune déléguée de la commune de La Hague (Manche), s’est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme C... portant division en vue de construire un terrain situé au hameau Fleury et, d’autre part, l’arrêté du 16 mai 2022 portant refus du permis de construire sollicité par M. et Mme B... pour la construction d’un hangar à bateau sur la parcelle B613 issue de cette division, ainsi que la décision du maire du 25 août 2022 rejetant le recours gracieux contre ces deux arrêtés.
Par un jugement n° 2202399 du 12 janvier 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT00789 du 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel de M. et Mme B... et autre, a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés des 28 avril et 16 mai 2022 et enjoint au maire de La Hague de délivrer à Mme C... une décision de non-opposition à déclaration préalable et de délivrer à M. et Mme B... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Hague demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 512973 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et autre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés, d’une part, de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation entachant l’arrêt attaqué en ce qu’il juge que le maire a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que les services de lutte contre l’incendie pouvaient utiliser un point d’eau naturel à proximité des terrains d’assiette des projets, alors même qu’à la date des arrêtés litigieux ce point d’eau n’existait pas, et, d’autre part, des erreurs de droit et de la dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le hameau Fleury devait être regardé comme un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les terrains d’assiette des projets comme se situant en continuité de ce village, alors que le projet se situe dans une zone d’urbanisation diffuse, sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l‘arrêt attaqué, l’infirmation de la solution qu’il retient ;
- l’exécution de cet arrêt risque d’entrainer, en permettant la réalisation immédiate des travaux de construction en litige, des conséquences difficilement réparables pour la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. et Mme B... et autre concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de La Hague au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés au soutien de cette demande de sursis à exécution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de La Hague et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. D’une part, l’exécution de l’arrêt attaqué, qui enjoint au maire de La Hague de délivrer à Mme C... une décision de non-opposition à déclaration préalable portant division de terrain en vue de construire et de délivrer aux époux B..., dans un délai de deux mois, le permis de construire sollicité pour la construction d’un hangar à bateau sur une parcelle issue de cette division risque, en permettant la réalisation de ces travaux sans attendre l’issue du litige, d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le hameau Fleury devait être regardé comme un village au sens des dispositions précitées paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt attaqué, l’infirmation de la solution qu’il retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt attaqué.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Hague, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de la commune de La Hague contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 décembre 2025, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Hague et à M. et Mme B..., premiers désignés parmi les défendeurs.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :