Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions référencées « 48 » de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire intervenues à la suite d’infractions qu’elle a commises les 4 octobre 2021, 9 septembre 2022 et 5 mars 2024, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer les points retirés dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2403831 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, ainsi que la décision référencée « 48 SI » par voie de conséquence, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer huit points à Mme B... dans un délai d’un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’a pas apporté la preuve de la délivrance préalable de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions des 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, alors que ce paiement est établi par les mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B..., faute pour celle-ci de soutenir qu’elle aurait reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets ou d’établir qu’elle aurait formé des requêtes en exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 ;
- l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau-Tapie, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions référencées « 48 » de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire intervenues à la suite d’infractions qu’elle a commises les 4 octobre 2021, 9 septembre 2022 et 5 mars 2024, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer les points retirés dans un délai de huit jours. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI », et lui a enjoint de restituer huit points à Mme B... dans un délai d’un mois.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur d’informations prévues à l’article L. 30 du code de la route, devenu l’article L. 225-1 du même code, les informations relatives aux infractions entraînant retrait de points qui ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique au service du ministère de l’intérieur chargé du système national des permis de conduire. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral (RII) relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les deux décisions retirant chacune quatre points du permis de conduire de Mme B... consécutives aux infractions commises les 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, le tribunal administratif a estimé que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à l’intéressée de l’information préalable requise aux termes des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route, faute pour le ministre d’établir le paiement par Mme B... d’amendes forfaitaires majorées et, par suite, la réception préalable de titres exécutoires comportant cette information. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a produit le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressée, qui faisait apparaître, par la mention « AF », que ces deux amendes forfaitaires avaient été payées dans le délai de quarante-cinq jours imparti par l’article 529-1 du code de procédure pénale. Il suit de là que Mme B... a nécessairement reçu ces avis de contravention et doit dès lors être regardée comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils étaient assortis, faute de soutenir qu’elle aurait reçu des avis inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du 20 janvier 2026 du tribunal administratif.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
7. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que les infractions constatées les 4 octobre 2021 et 5 mars 2024, qui ont chacune entraîné le retrait de quatre points, ne sont pas des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres par heure. Mme B...