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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 12 juin 2026, n° 513952

QPC T-Non lieu à transmission (définitif) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:513952.20260612

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration fiscale d'obtenir des documents bancaires sans que le secret professionnel puisse être opposé, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif ?

Principe retenu

Le droit de communication institué par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration d'obtenir des documents bancaires, répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le contribuable est informé de l'exercice de ce droit et peut contester la décision de l'administration par les voies de droit appropriées. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017.
  • Il a contesté ces cotisations devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté ses demandes.
  • En appel, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
  • La cour administrative d'appel de Paris a transmis la QPC au Conseil d'État.
  • M. B... soutenait que l'article L. 85 méconnaissait le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Articles cités

article L. 85 du livre des procédures fiscales article L. 81 du livre des procédures fiscales article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 61-1 de la Constitution articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B..., à l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement nos 2110379, 2110388 du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, a produit, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier, 9 et 23 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, par lesquels il soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 25PA01093 du 20 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 2ème chambre de cette cour, avant qu’il soit statué sur la requête de M. B..., a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. Par les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, applicables au litige, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur. Par trois mémoires, enregistrés le 6 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et les 27 avril et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations. Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026. Un nouveau mémoire a été présenté par M. B... le 22 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instuction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Le droit de communication institué par ces dispositions peut notamment être exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable. 3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève, M. B... soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point précédent, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure. 4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, que le droit de communication, qui permet seulement à l’administration fiscale de recueillir auprès d’un contribuable soumis aux obligations comptables du code de commerce, ou d’un tiers soumis à ces mêmes obligations, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à leur activité professionnelle, a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé. Par ailleurs, les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel. Il en résulte que l’administration fiscale n’est fondée à faire état, à l’encontre du contribuable contrôlé, des informations qu’elle a recueillies auprès de tiers en usant du droit de communication que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition, et est tenue, lorsqu’elle lui communique la teneur et l’origine des informations obtenus de tiers sur lesquels elle fonde la rectification, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée. 5. D’autre part, l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l’introduction éventuelle d’une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt.

Questions fréquentes

L'administration fiscale peut-elle demander mes relevés bancaires sans mon accord ?
Oui, en vertu de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander aux banques de lui communiquer vos relevés de comptes et autres documents bancaires, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Le secret bancaire protège-t-il mes comptes vis-à-vis du fisc ?
Non, le secret bancaire ne peut pas être opposé à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Toutefois, vous devez être informé de cette communication et pouvez contester la décision de l'administration.
Que faire si le fisc me demande des documents bancaires ?
Vous pouvez contester la décision de l'administration par un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Vous pouvez également soulever une question prioritaire de constitutionnalité si vous estimez que la disposition légale porte atteinte à vos droits.
Le droit de communication du fisc est-il conforme à la Constitution ?
Le Conseil d'État a jugé que l'article L. 85 du livre des procédures fiscales est conforme à la Constitution, car il répond à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Puis-je contester une demande de communication de documents bancaires ?
Oui, vous pouvez contester la décision de l'administration par un recours pour excès de pouvoir. De plus, si vous êtes un tiers (par exemple, la banque), vous pouvez également contester la décision.

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