Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A... d’exercer la médecine pendant un an, sanction assortie du sursis.
Par une décision du 12 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, réformé cette décision et radié M. A... du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 491654 du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision.
Par une décision du 21 janvier 2026, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, dont un an assorti du sursis, a fixé la partie ferme restant à exécuter de cette sanction à la période allant du 18 mai 2026 au 28 février 2028 et a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait de contraire à sa décision.
1° Sous le n° 513965, par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 514485, par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) de surseoir à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il a soulevés à l’appui de son pourvoi contre cette décision sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 2 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 janvier 2026 et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité faute pour la minute d’avoir été signée par la présidente de la formation de jugement, en méconnaissance de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale relève, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision n° 491654 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 7 mars 2025, que la circonstance qu’il exerce au centre hospitalier universitaire de La Réunion depuis 2022 en qualité de biologiste des hôpitaux, poste dans lequel il donne toute satisfaction, est sans influence sur le choix de la sanction prononcée à son encontre ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale ne regarde pas l’attestation d’un psychiatre exerçant à La Réunion comme établissant la reprise d’un suivi psychiatrique régulier après son déménagement dans l’île en 2022.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 janvier 2026 n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente afin qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... dans le cadre de l’instance n° 514485 soit mise à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge de M. A....
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 janvier 2026.
Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 514485 par M. A... et le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :