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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 513972

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513972.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la dénaturation des faits dans la qualification d'accident imputable au service est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Un moyen de dénaturation des faits, s'il n'est pas sérieux, ne permet pas l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé la suspension de la décision refusant de reconnaître imputables au service les conséquences d'un incident du 3 novembre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer la demande.
  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le ministre soutenait que la juge des référés avait dénaturé les faits en qualifiant l'incident d'accident imputable au service.
  • Le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de reconnaître imputables au service les conséquences de l’incident survenu le 3 novembre 2025 ainsi que de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d’imputabilité au service et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une ordonnance n° 2604706 du 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint à l'administration de réexaminer la demande de l’intéressé, puis a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en qualifiant l’incident du 3 novembre 2025 d’accident imputable au service. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Robin Soyer La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Comment faire reconnaître un accident comme imputable au service ?
Vous devez adresser une demande à votre administration, qui statue sur l'imputabilité. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension de la décision, puis éventuellement un recours au fond.
Quels sont les recours contre un refus de reconnaissance d'imputabilité ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux. En cas d'urgence, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre la décision de refus.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il présente un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Un moyen de dénaturation des faits peut être sérieux s'il est étayé, mais en l'espèce il ne l'était pas.
Que signifie la dénaturation des faits par un juge ?
C'est une erreur grossière d'appréciation des faits ou des pièces du dossier, qui conduit à une qualification juridique erronée. C'est un moyen de cassation.
Puis-je demander la suspension d'une décision administrative en référé ?
Oui, si vous remplissez les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision.

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