Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime. Par une ordonnance n° 2500162 du 27 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a condamné l’Etat à lui verser à titre de provision une somme de 9 784,06 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX02667 du 12 mars 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., porté à 57 173,46 euros le montant de la provision à verser par l’Etat, réformé l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle condamne l’Etat à verser à M. B... une somme à titre de provision au titre de l’assistance par tierce personne et en ce qu’elle ne déduit pas des sommes devant être versées à l’intéressé à titre de provision l’intégralité des sommes lui ayant déjà été versées à raison du même fait générateur.
Elle soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en condamnant l’Etat à verser à M. B... des sommes au titre de l’assistance par une tierce personne alors qu’aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur lui pour l’indemnisation de ce préjudice ;
- commis une erreur de droit en condamnant l’Etat à verser à M. B... une somme qu’il ne lui doit pas en omettant de déduire du montant total de la provision mise à sa charge la somme de 9 784,06 euros qu’il a déjà versée en exécution de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 mai 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au Conseil d’Etat, en défense du pourvoi formé par la ministre des armées et des anciens combattants, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que la question soulevée n’est ni nouvelle ni sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, rapporteur ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., fonctionnaire civil affecté au ministère des armées, a été victime, le 11 janvier 2021, d’un accident reconnu imputable au service. Il a adressé, le 29 novembre 2024, une demande indemnitaire préalable à la ministre des armées qui n’y a pas répondu. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi par M. B... sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l’Etat à lui verser une somme de 9 784,06 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis. La ministre des armées et des anciens combattants se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal en portant à 57 173,46 euros la somme devant lui être versée à titre de provision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ».
4. Ces dispositions figuraient initialement au deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elles ont été déplacées à l’article L. 30 bis, sans autre modification que le changement de la référence indiciaire déterminant le montant de la majoration spéciale, par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Or le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014 - 433 QPC du 5 décembre 2014, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 30. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n’est intervenu. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L.