Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M) de procéder au rétablissement d’un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 18, située chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 2601356 du 9 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Montpellier Méditerranée Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction du pourvoi de Montpellier Méditerranée Métropole, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 30 avril 2026 rendue à la demande de l’intéressée qui l’avait saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à l’injonction, prononcée par l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du même tribunal administratif, en vue du rétablissement d’un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 18, chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault).
2. Ainsi, les conclusions du pourvoi de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée à Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :