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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 513987

Non-lieu PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:513987.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé est-il devenu sans objet lorsque le juge des référés a ultérieurement mis fin à l'injonction prononcée ?

Principe retenu

Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, met fin à l'injonction prononcée par l'ordonnance attaquée, les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de cette ordonnance deviennent sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Faits clés

  • Mme B... a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier une ordonnance du 9 mars 2026 enjoignant à la métropole et à la SA 3M de rétablir l'accès à sa parcelle sous astreinte.
  • La métropole a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Postérieurement au pourvoi, le juge des référés, saisi par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-4 du CJA, a mis fin à l'injonction par une ordonnance du 30 avril 2026.
  • Le Conseil d'État constate que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet.
  • Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA 3M) de procéder au rétablissement d’un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 18, située chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 2601356 du 9 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Montpellier Méditerranée Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction du pourvoi de Montpellier Méditerranée Métropole, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 30 avril 2026 rendue à la demande de l’intéressée qui l’avait saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à l’injonction, prononcée par l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du même tribunal administratif, en vue du rétablissement d’un accès à la parcelle cadastrée section AS n° 18, chemin du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). 2. Ainsi, les conclusions du pourvoi de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que signifie 'devenu sans objet' dans une décision du Conseil d'État ?
Cela signifie que le litige a perdu son intérêt car la situation a évolué, par exemple si l'injonction a été levée, le pourvoi n'a plus de raison d'être.
Puis-je demander au juge des référés de lever une injonction ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, vous pouvez demander la modification ou la levée d'une mesure de référé si des éléments nouveaux le justifient.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le délai est de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si le pourvoi devient sans objet ?
Le Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu de statuer et rend une décision de non-lieu, sans examiner le fond.

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