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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 3 juillet 2026, n° 514060

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:514060.20260703

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel peut-il être ordonné lorsque l'exécution de l'arrêt ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ne peut être ordonné que si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués sont sérieux. En l'espèce, l'arrêt de la cour administrative d'appel se borne à ordonner une expertise et ne met aucune somme à la charge de la requérante, de sorte que l'exécution ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Faits clés

  • La société Impresa Pizzarotti et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur au titre de l'exécution d'un marché de conception-réalisation d'un parc de stationnement.
  • Le tribunal administratif a arrêté le solde du marché à la somme de 47 112,79 euros TTC au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti et Cie.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en tant qu'il a statué sur le décompte général et a ordonné une expertise pour évaluer la rémunération complémentaire due au titre des travaux supplémentaires.
  • La métropole Nice Côte d'Azur a demandé au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cet arrêt.
  • La métropole soutenait que l'exécution risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens du pourvoi étaient sérieux.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Impresa Pizzarotti et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux demandes distinctes, en premier lieu, de condamner la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur à verser, au titre des réclamations présentées au cours de l’exécution du marché de conception-réalisation d’un parc de stationnement public souterrain situé quai de la Douane à Nice, confié au groupement d’entreprises dont elle était le mandataire, les sommes, toutes taxes comprises et assorties des intérêts moratoires au taux contractuel, de 18 616 196,79 euros pour elle-même, de 343 015,37 euros pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de 201 702,43 euros pour la société Architecture Gomis et Associés, enfin de 243 013,31 euros pour la société Axima Concept ou, subsidiairement, de modérer le montant des pénalités qui leur ont été infligées et, en second lieu, de condamner la chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte d’Azur à lui payer au titre du solde du décompte général de ce même marché la somme de 14 769 694,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel. La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a, pour sa part, demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la société Gomis, la société 3A Architectes Associés, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Impresa Pizzarotti & Cie, la société E&G (expertises et géotechnique SAM), la société Vipp Lavori SPA, la société Pompes et Energie, la société Sol-Essais, la société Sareco, la société Ginger CEBTP, la société Tractebel Engineering et la société Bureau Veritas Construction à la garantir des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rectifié rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal administratif de Nice, de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 10 161 818,58 euros réglée en exécution de ce jugement, éventuellement augmentée des sommes mises à sa charge par l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Marseille, enfin de condamner solidairement les mêmes sociétés à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre. Par un jugement n°s 1604164, 1605425, 1702334 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a arrêté le solde du marché à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti & Cie et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 23MA02230 du 13 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de la société Impresa Pizzarotti & Cie et appel incident de la métropole Nice Côte d’Azur, venue aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu’il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 1702334 relative au décompte général du marché, en second lieu, décidé de proposer une médiation entre les parties ou, à défaut de pouvoir la mettre en œuvre, de diligenter une expertise visant à évaluer le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement a droit en contrepartie des travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés, tels qu’identifiés par son arrêt, et en troisième lieu, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas expressément statué par cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Nice Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. Elle soutient que l’exécution de cet arrêt risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés par le pourvoi qu’elle a formé contre cet arrêt sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2026, la société Impresa Pizzarotti & Cie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucune des conditions d’octroi du sursis à exécution demandé par la requérante n’est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la société Bureau Veritas Construction conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucune des conditions d’octroi du sursis à exécution demandé par la requérante n’est remplie. La requête a été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Architecture JP Gomis, la société Axima Concept, la société 3A Architectes associés, la société E&G (Expertises & Géotechnique SAM), la société Vipp Lavori SPA, la société Pompes et Energies, la société Sol-Essais, la société Sareco, la société Ginger CEBTP, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Tractebel Engineering et la société Atelier d’Eguison, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de le Métropole Nice Côte d’Azur ; à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Impressa Pizzarotti France ; à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Architecture Gomis et Associés venant aux droits de la société Architecture JP Gomis, de la société 3A Architectes Associés et de la société E&G (SAM) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ». 2. Par l’arrêt du 13 octobre 2025 faisant l’objet de la requête à fin de sursis à exécution, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en cas d’impossibilité de mettre en œuvre une médiation entre les parties, de diligenter une expertise judiciaire visant à évaluer le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement titulaire du marché en litige a droit en contrepartie des travaux supplémentaires réalisés durant l’exécution de ce marché, sans mettre aucune somme à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur. Cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de cet arrêt risquerait d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. 3. Il suit de là que l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de la métropole Nice Côte d’Azur tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ne peut qu’être rejetée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur le versement, d’une part, de la somme de 1 500 euros à la société Impresa Pizzarotti & Cie et, d’autre part, de la même somme à la société Bureau Veritas Construction au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision administrative ?
Le sursis peut être ordonné si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués sont sérieux.
Que signifie 'conséquences difficilement réparables' ?
Cela désigne un préjudice qui ne pourrait pas être facilement compensé, par exemple des dommages financiers importants ou irréversibles.
Un sursis à exécution est-il possible si la décision ne met aucune somme à ma charge ?
Non, car dans ce cas, l'exécution ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Quel est l'effet d'une expertise ordonnée par une cour administrative d'appel ?
L'expertise vise à évaluer des éléments techniques ou financiers pour permettre au juge de statuer sur le fond.

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