Vu la procédure suivante :
Mme E... F... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 par lesquels le maire de Sangatte a ordonné, respectivement, le placement de leur chien dénommé « Aslan » dans un lieu de dépôt adapté à sa garde et son euthanasie et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Sangatte de restituer sans délai leur chien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602904 du 24 mars 2026, la juge des référés a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Sangatte du 16 mars 2026 ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, d’autoriser le placement du chien « Aslan » auprès de la structure de M. D... G..., éducateur comportementaliste canin, dès sa sortie de fourrière et, d’autre part, d’ordonner la réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale en leur présence, effectuée par un vétérinaire en médecine du comportement choisi par elles et inscrit sur la liste départementale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sangatte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, en prévoyant l’euthanasie de l’animal, l’arrêté contesté porte une atteinte irréversible à leur lien affectif avec leur animal, protégé au titre du droit au respect de la vie privée, ainsi qu’à leur droit de propriété et, d’autre part, Mme A... souffre de graves retentissements psychologiques entraînés par le placement d’Aslan en lieu de dépôt ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et au droit à la vie de leur chien ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’un défaut de motivation en ce que le maire de Sangatte s’est borné à viser les articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime alors que les dispositions des articles L. 211-11 I, L. 211-11 II et L. 211-14-2 de ce code étaient susceptibles de constituer leur fondement légal ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’erreur de droit en ce que le maire devait mener la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, à la suite des morsures de leur chien ;
- l’arrêté du 16 mars 2026 est entaché d’erreur de droit puisqu’il a été pris sur la base d’une évaluation comportementale irrégulière en ce que, en premier lieu, elles n’ont pas choisi le vétérinaire qui l’a réalisée, en deuxième lieu, elle ne pouvait être considérée comme une analyse comportementale indépendante eu égard aux liens entre la mairie et le vétérinaire sanitaire de la fourrière, en troisième lieu, elle a été réalisée quatorze jours après le placement de l’animal en fourrière, en méconnaissance du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et créant ainsi des conditions de stress de l’animal, en dernier lieu, que la moitié des rubriques du formulaire ont été laissées vides par le vétérinaire ;
- les arrêtés contestés décident de mesures disproportionnées, pour un chien qui n’appartient pas à aux catégories définies à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche, qui n’a pas causé de morsures graves et alors que des mesures alternatives étaient envisageables, en particulier auprès d’un éducateur comportementaliste canin qui avait accepté de prendre en charge la rééducation comportementale de l’animal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire (…). »
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité.