Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la réponse du ministre de l’action et des comptes publics, publiée au Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale du 3 février 2026, faite à la question écrite n° 1696 de M. A... B..., député, en tant qu’elle prévoit que les sociétés anonymes suisses qui sont dépourvues d’établissement stable en France mais y sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur les revenus que leur procurent des biens immobiliers situés en France doivent se conformer aux obligations d’immatriculation via le « guichet unique », de tenue d’une comptabilité commerciale, de dépôt d’une liasse fiscale complète et de comptabilisation des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les énonciations de cette réponse ministérielle :
- sont rédigées en des termes impératifs et constituent un acte administratif lui faisant grief, qu’elle est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- ajoutent à la loi en étendant le champ d’application du code de commerce ;
- confondent les législations fiscales et commerciales en tirant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de certaines opérations de sociétés de droit étranger des obligations qui sont seulement propres aux sociétés commerciales françaises ;
- méconnaissent l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l’impôt dès lors qu’elles imposent à ces sociétés une obligation substantielle sans fondement légal ;
- imposent illégalement aux sociétés suisses qui détiennent un bien immobilier en France sans y exercer d’activité économique l’application des règles d’amortissements fixées à l’article 39 du code général des impôts, alors que ces sociétés ne sont pas soumises à l’obligation de tenue d’une comptabilité commerciale ;
- méconnaissent les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute pour la réponse interministérielle attaquée de comporter une interprétation des textes législatifs susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par la société Décorasud SA ;
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande l’annulation de la réponse du ministre de l’action et des comptes publics publiée au Journal officiel - Débats parlementaires du 3 février 2026 à une question écrite de M. A... B..., député, relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, en ce que cette réponse énonce que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
2. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article 206 du code général des impôts prévoient que : « I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles réalisent des opérations dont les bénéfices sont imposables en France en vertu de l’article 209 du code général des impôts, les sociétés étrangères qui, au regard de l’ensemble de leurs caractéristiques et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, sont assimilables aux types de sociétés de droit français expressément visées par l’article 206 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d’évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. / Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. » Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.