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Conseil d'État, 17 avril 2026, n° 514136

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:inconnu:2026:514136.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il constater un non-lieu à statuer lorsque la mesure d'hébergement d'urgence demandée a été exécutée en cours d'instance ?

Principe retenu

Lorsque la mesure demandée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour assurer l'exécution d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 a été exécutée en cours d'instance, les conclusions de la requête perdent leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Faits clés

  • Mme A... a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice le 23 janvier 2026 enjoignant au préfet de lui désigner un hébergement d'urgence avec son enfant sous 48 heures.
  • Le préfet n'ayant pas exécuté cette ordonnance, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 911-4 pour obtenir l'exécution sous astreinte.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 19 mars 2026.
  • Mme A... a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4.
  • Le 9 avril 2026, pendant l'instance d'appel, Mme A... et son fils ont été hébergés dans une structure, avec engagement de maintien jusqu'à une orientation adaptée.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 911-4 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’exécution de l’ordonnance du 23 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant mineur dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2601523 du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 et 31 mars et les 1er et 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a méconnu son office, ainsi que l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 23 janvier 2026 dont elle demande l’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante et son fils ayant été hébergés le 9 avril 2026, la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... et, d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 avril 2026 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (…) ». 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX de ce code, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une première ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de Mme A... présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner, dans un délai de quarante-huit heures, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant mineur. Saisi par Mme A..., sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’une demande tendant à l’exécution sous astreinte de l’injonction prononcée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice l’a rejetée, par une nouvelle ordonnance du 19 mars 2026 dont l’intéressée relève appel. 4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’introduction de sa requête en appel, Mme A... a bénéficié, le 9 avril 2026, d’une solution d’hébergement avec son fils, dans une structure dans laquelle le service d’accueil et d’orientation des Alpes-Maritimes s’est engagé à les maintenir jusqu’à ce qu’une orientation adaptée à leur situation puisse leur être proposée. Ainsi qu’elle l’admet, la mesure qu’elle demandait au juge des référés d’ordonner pour l’exécution de l’ordonnance du 23 janvier 2026 a ainsi été prise au cours de la présente instance. Ces conclusions ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. 5. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 mars 2026, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 17 avril 2026 Signé : Suzanne von Coester

Questions fréquentes

Que faire si le préfet n'exécute pas une ordonnance de référé m'obligeant à me fournir un hébergement d'urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour demander l'exécution de l'ordonnance, éventuellement sous astreinte. Vous pouvez également, sur le fondement de l'article L. 521-4, demander de nouvelles injonctions.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
Un non-lieu à statuer est prononcé lorsque la requête perd son objet en cours d'instance, par exemple si la mesure demandée a été exécutée. Le juge constate alors qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d'avocat si je gagne ?
Oui, le juge peut mettre à la charge de l'État ou de la partie perdante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle si vous en bénéficiez.
Quelle est la différence entre l'article L. 911-4 et l'article L. 521-4 du code de justice administrative ?
L'article L. 911-4 permet de demander l'exécution d'une décision de justice définitive. L'article L. 521-4 permet au juge des référés de modifier ou de mettre fin à ses propres mesures, ou d'en assurer l'exécution par de nouvelles injonctions.
Que se passe-t-il si la situation est régularisée pendant la procédure ?
Si la mesure demandée est exécutée en cours d'instance, le juge prononce un non-lieu à statuer, car la requête est devenue sans objet.

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