Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire. Par un jugement n° 2401309 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 décembre 2019, 2 janvier 2020 et 27 février 2020, ainsi que la décision référencée « 48 SI », enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, enregistrée le 21 mai 2024, alors qu’il avait établi que sa décision référencée « 48 SI » a été notifiée à M. B... le 5 mai 2021.
Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé le 21 mai 2024 au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 du jugement du 28 janvier 2026 du tribunal administratif qui annulent les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 décembre 2019, 2 janvier 2020 et 27 février 2020, ainsi que sa décision référencée « 48 SI », et lui enjoignent de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. B... pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’au soutien de la fin de non-recevoir qu’il opposait à la demande de M. B... dirigée contre sa décision référencée « 48 SI » et les décisions de retrait de point qu’elle récapitulait, le ministre de l’intérieur produisait l’accusé de réception postal d’un pli recommandé adressé à ce dernier le 3 mai 2021 comportant un numéro de référence correspondant à celui du pli recommandé contenant la décision référencée « 48SI » mentionné sur le relevé intégral des informations (RII) relatives à son permis de conduire et sur lequel étaient portées la date d’une vaine présentation le « 5/05 » et la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que ces mentions précises, claires et concordantes ne suffisaient pas à établir que la décision référencée « 48 SI » devait être regardée comme ayant été notifiée à M. B... le 5 mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 2024.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Si M. B... soutient qu’il n'habitait plus à l’adresse située à Lormont (Gironde), à laquelle le pli recommandé lui a été envoyé, il se borne à produire, à l’appui de ses allégations, un certificat de travail pour la période du 1er février 2021 au 26 janvier 2024 mentionnant une adresse à Caen (Calvados). Toutefois, ce document ne saurait, à lui seul, établir que l’adresse de Lormont ne correspondait plus effectivement à l’une de ses résidences à la date à laquelle le pli recommandé lui a été envoyé.
8. Il ressort de ce qui a été au point 4 que les conclusions présentées par M. B... le 21 mai 2024 à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, parmi lesquelles celles consécutives aux infractions relevées les 29 décembre 2019, 2 janvier 2020 et 27 février 2020, qui doivent être réputées lui avoir été notifiées au plus tard le 5 mai 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...