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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 juillet 2026, n° 514143

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:514143.20260731

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration peut-elle légalement retirer des points du permis de conduire lorsque l'intéressé a formé une requête en exonération tardive, et cette requête vaut-elle preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ?

Principe retenu

L'administration ne peut légalement retirer des points que si l'auteur de l'infraction a reçu préalablement un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, lorsque l'intéressé a formé une requête en exonération contre l'avis de contravention, il est réputé avoir reçu cet avis et donc avoir bénéficié de l'information requise, même si la requête est tardive. L'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction.

Faits clés

  • M. A... a commis des infractions les 25 et 31 mai 2022.
  • Il a formé des requêtes en exonération reçues par le ministère public le 17 avril 2023.
  • Ces requêtes étaient tardives (au-delà de 45 jours).
  • Des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis le 7 avril 2023.
  • Le ministre de l'intérieur a retiré 4 et 3 points du permis de M. A... pour ces infractions.

Articles cités

article L. 223-3 du code de la route article R. 223-3 du code de la route article L. 223-1 du code de la route article L. 225-1 du code de la route article 529-1 du code de procédure pénale article 529-2 du code de procédure pénale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions référencées « 48 » par lesquelles ce ministre a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’infractions relevées les 8 avril 2014, 12 et 13 juin 2016, 12 mars 2017, 20 octobre 2018, 9 juin 2020, 14 avril, 25 et 31 mai, 28 septembre et 3 novembre 2022 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points. Par un jugement n° 2401160 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision référencée « 48 SI », ainsi que sur trois décisions de retrait de points, annulé deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 mai et 31 mai 2022, enjoint au ministre de reconstituer les sept points correspondants au capital de points de M. A... sous deux mois, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi enregistré le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu’il a commises le 25 et 31 mai 2022. Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’avait produit aucun document de nature à établir que M. A... aurait nécessairement reçu l’information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant que ne soient prises les décisions de retirer respectivement quatre et trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions qu’il a commises les 25 et 31 mai 2022. Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite d’infractions relevées les 8 avril 2014, 12 et 13 juin 2016, 12 mars 2017, 20 octobre 2018, 9 juin 2020, 14 avril, 25 et 31 mai, 28 septembre et 3 novembre 2022, et d’enjoindre à ce ministre de rétablir ces points. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 27 janvier 2026 du tribunal administratif qui annulent les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 mai et 31 mai 2022 et lui enjoignent de procéder à la reconstitution des sept points correspondants au capital de points du permis de conduire de M. A.... 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur d’informations prévues à l’article L. 30 du code de la route, devenu l’article L. 225-1 du même code, les informations relatives aux infractions entraînant retrait de points qui ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique au service du ministère de l’intérieur chargé du système national des permis de conduire. Au nombre de ces informations figurent celles qui sont relatives aux requêtes en exonération déposées contre les avis de contravention. L’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas reçu un avis de contravention lorsqu’il ressort de ces informations qu’il l’a contesté par une requête en exonération. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite de deux infractions au code de la route relevées les 25 et 31 mai 2022 par procès-verbaux électroniques, le ministre de l’intérieur a retiré respectivement quatre et trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A.... Le ministre a produit devant le tribunal administratif deux documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, qui retracent sous forme dématérialisée les échanges intervenus entre le service du ministère de l’intérieur chargé du système national du permis de conduire et le tribunal de police territorialement compétent à la suite de l’émission des avis de contravention correspondant à ces infractions. Ces documents font apparaître que M. A... a adressé au « Centre national de traitement - Contrôle des sanctions automatisées », le 17 avril 2023, deux requêtes en exonération désignant un autre conducteur, au surplus rédigées sur le formulaire attaché à l’avis de contravention. Il en résulte que M. A... a nécessairement reçu ces avis. Par suite, en estimant qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait, préalablement aux décisions de retrait de quatre et de trois points consécutives aux infractions relevées les 25 et 31 mai 2022, reçu l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que ces informations sont, en principe, mentionnées sur l’avis de contravention et que l’intéressé ne soutenait pas qu’il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du 27 janvier 2026 du tribunal administratif. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». En vertu de l’article L. 225-1 du même code, sont notamment enregistrées au sein du système national des permis de conduire les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 de ce code.

Questions fréquentes

Puis-je contester un retrait de points si je n'ai pas reçu l'avis de contravention ?
Si vous avez formé une requête en exonération, vous êtes réputé avoir reçu l'avis de contravention, même si vous ne l'avez pas reçu physiquement. La requête en exonération vaut preuve de la délivrance de l'information.
Que se passe-t-il si ma requête en exonération est tardive ?
Une requête en exonération tardive n'est pas recevable, mais elle établit que vous avez eu connaissance de l'infraction. L'administration peut alors émettre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ce qui établit la réalité de l'infraction.
Comment prouver que j'ai reçu l'information sur les points ?
L'administration doit prouver qu'elle vous a délivré l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cependant, si vous avez formé une requête en exonération, cela vaut preuve de cette information.
Le retrait de points est-il valable si je n'ai pas été informé ?
Non, le retrait de points est illégal si l'information préalable n'a pas été délivrée. Mais si vous avez contesté l'amende, vous êtes réputé avoir été informé.
Quel est le délai pour contester une amende ?
Le délai pour former une requête en exonération est de 45 jours à compter de l'avis de contravention. Passé ce délai, l'amende forfaitaire majorée peut être mise en recouvrement.
Que faire si je perds tous mes points ?
Vous pouvez contester les décisions de retrait de points devant le juge administratif. Si vous avez des arguments solides (défaut d'information, etc.), vous pouvez obtenir l'annulation des retraits et la reconstitution de votre capital de points.

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