Vu la procédure suivante :
Le syndicat national de l’enseignement technique agricole public FSU (SNETAP-FSU), M. A... D... et M. B... C..., en leur qualité de membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social de l’administration de l’enseignement agricole en région Hauts-de-France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courriel du 3 février 2026, par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France a refusé de diligenter une enquête à la suite du sabotage d’un tracteur enjambeur utilisé à des fins pédagogiques par le lycée agricole de Crézancy (Aisne), dans le cadre d’une procédure de danger grave et imminent. Par une ordonnance n° 2600723 du 16 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNETAP-FSU et MM. D... et C... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du syndicat national de l’enseignement technique agricole public et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, le SNETAP-FSU et MM. D... et C... soutiennent que le juge des référés :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’ils n’apportaient aucun élément permettant d’établir la réalité des actions de sabotage alléguées sur le tracteur enjambeur alors qu’était contesté le refus de faire diligenter une enquête pour danger grave et imminent afin de documenter les actions en cause ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, qu’aucun élément n’était apporté pour établir la réalité des actions de sabotage alléguées alors que figurait au dossier un signalement précis et circonstancié de la part d’un enseignant concerné et qu’il n’était pas contesté que le tracteur enjambeur avait été réparé après chaque incident ;
- a méconnu son office en s’abstenant d’ordonner une mesure complémentaire d’instruction pour établir la réalité des actions de sabotage alléguées alors que les éléments produits devant lui laissaient présumer de la réalité de ces actions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SNETAP-FSU et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l’enseignement technique agricole public FSU (SNETAP-FSU), à M. A... D... et à M. B... C....
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :