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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 mai 2026, n° 514185

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:514185.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux peut-il exclure le remboursement des frais de transport et de conditionnement des circulaires et bulletins de vote ?

Principe retenu

Les articles L. 242 et R. 39 du code électoral prévoient le remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux, mais ne prévoient pas le remboursement des frais de transport et de conditionnement des circulaires et bulletins de vote, qui constituent des prestations distinctes de l'impression. L'arrêté attaqué, qui n'intègre que le tarif de transport des affiches, ne méconnaît pas ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est écarté dès lors que l'arrêté s'applique dans les mêmes conditions à tous les candidats. Le moyen tiré de la sécurité juridique est également écarté, les règles contestées ayant été publiées dans un mémento antérieur.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales de 2026.
  • L'arrêté exclut le remboursement des frais de transport et de conditionnement des documents électoraux.
  • M. B... soutient que cette exclusion méconnaît les articles L. 242 et R. 39 du code électoral.
  • L'arrêté a été signé par plusieurs ministres, dont certains non compétents selon l'article R. 39.
  • Le requérant invoque également la méconnaissance du principe d'égalité et de sécurité juridique.

Articles cités

article L. 242 du code électoral article L. 243 du code électoral article R. 39 du code électoral article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars, 25 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2026 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour les élections des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille des 15 et 22 mars 2026 et pour les élections partielles ayant lieu jusqu’au prochain renouvellement général, en tant qu’il exclut le remboursement des frais de transport et de conditionnement des documents prévus à l’article R. 39 du code électoral ; 2°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’action et des comptes publics de prendre un arrêté modificatif précisant que les frais de conditionnement et de transport des documents électoraux donnent lieu à remboursement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 242 du code électoral, applicable à l’élection des membres du Conseil de Paris, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers d’arrondissement, prévoit que dans les communes de plus de mille habitants, y compris Lyon et Marseille, ainsi qu’à Paris, « il est remboursé aux candidats le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage ». Aux termes de l’article L. 243 du même code : « Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ». 2. Aux termes de l’article R. 39 du code électoral : « Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; / d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. / Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (…) ». 3. M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 pris en application de ces dispositions pour fixer les tarifs maximaux de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux visés à l’article R. 39 du code électoral pour les élections municipales de 2026 en tant que, d’une part, cet arrêté exclurait le remboursement des frais de conditionnement des documents électoraux concernés et, d’autre part, il exclurait le remboursement des frais de transport de ces mêmes documents. 4. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué comporte la signature du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre des outre-mer, auxquels les dispositions de l’article R. 39 du code électoral n’ont pas confié compétence pour le prendre, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il comporte à tout le moins celle des ministres désignés par cet article. 5. En deuxième lieu, il ne peut être utilement soutenu que l’arrêté attaqué, de caractère réglementaire, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux obligations de motivation applicables aux décisions administratives individuelles défavorables. 6. En troisième lieu, les frais d’impression des affiches, circulaires et bulletins de vote remboursés aux candidats en application des dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral comprennent nécessairement les dépenses engagées par ceux-ci pour le conditionnement de ces documents, qui constitue une opération inhérente à leur impression. Il résulte toutefois de l’arrêté attaqué que les tarifs maximaux qu’il fixe pour le remboursement des frais d’impression des affiches, circulaires et bulletins de vote incluent de tels frais de conditionnement. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il attaque serait illégal pour avoir exclu le remboursement de ces frais de conditionnement. 7. En quatrième lieu, si les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral prévoient le remboursement, dans les limites fixées par voie d’arrêté, des frais d’affichage, lesquels incluent les frais de transport et d’apposition des affiches, ces dispositions se bornent à prévoir, pour les bulletins de vote et les circulaires, le remboursement de leurs seuls frais d’impression, à l’exclusion des frais de livraison et de transport qui constituent des prestations distinctes de l’impression de ces documents. M. B... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il attaque, qui n’intègre dans les tarifs maximaux qu’il fixe que le tarif de transport des affiches et non celui des circulaires et bulletins de vote, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral. 8. En cinquième lieu, il ne résulte des dispositions attaquées, qui s’appliquent dans les mêmes conditions à l’ensemble des candidats, aucune méconnaissance du principe d’égalité. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi. 9. En sixième lieu, la seule circonstance que les règles critiquées en ce qui concerne le remboursement des frais de transport des bulletins de vote et des circulaires différeraient de règles applicables à l’occasion d’élections antérieures n’est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique, alors d’ailleurs, s’agissant du délai qui aurait selon le requérant été nécessaire pour s’y adapter, que les règles contestées correspondent au contenu du mémento publié par le ministère de l’intérieur à l’attention des candidats le 22 décembre 2025 dans sa dernière version. De même, le moyen tiré du principe de confiance légitime est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre en défense, n’est pas privée d’objet eu égard à la teneur des dispositions critiquées, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...

Questions fréquentes

Quels frais de campagne électorale sont remboursés par l'État ?
L'État rembourse les frais d'impression et d'affichage des documents électoraux (affiches, circulaires, bulletins de vote) dans les conditions prévues aux articles L. 242 et R. 39 du code électoral, sous réserve d'obtenir au moins 5% des suffrages exprimés.
Le transport des bulletins de vote est-il remboursé ?
Non, le transport des bulletins de vote n'est pas remboursé, car il constitue une prestation distincte de l'impression. Seul le transport des affiches est inclus dans le tarif de remboursement.
Les frais de conditionnement des circulaires sont-ils pris en charge ?
Non, les frais de conditionnement des circulaires ne sont pas remboursés, car ils ne sont pas prévus par les articles L. 242 et R. 39 du code électoral.
Quelles conditions pour bénéficier du remboursement des frais de propagande ?
Il faut être candidat ou liste, avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, et présenter les pièces justificatives dans les délais.
L'arrêté fixant les tarifs de remboursement est-il légal ?
Le Conseil d'État a jugé que l'arrêté du 20 février 2026 est légal, car il ne méconnaît pas les dispositions du code électoral, le principe d'égalité ou la sécurité juridique.

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