Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 mars 2026 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l’association sportive de Saint-Etienne lors de la rencontre du samedi 4 avril 2026 à 20 heures avec l’Association Sportive Nancy-Lorraine (ASNL) et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2026 portant mesures d'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Marcel Picot, élargie à certains secteurs du Grand Nancy, à l'occasion du match de football de la 29e journée du Championnat de France football Ligue 2, samedi 4 avril opposant l'association sportive Nancy Lorraine (ASNL) à l'association sportive de Saint Etienne (ASSE) ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces arrêtés en ce qu’ils s’appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à une jauge déterminée de manière proportionnée ;
3°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la rencontre sportive se tiendra le 4 avril 2026, en deuxième lieu, il existe une contrainte temporaire liée au temps de trajet important pour les supporters souhaitant se déplacer en transport collectif et, en dernier lieu, les supporters ont exposé d’importants frais pour la location d’autocars et l’organisation de leur déplacement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association ;
- l’arrêté ministériel et l’arrêté préfectoral sont entachés d’erreurs de fait dès lors que, en premier lieu, les associations de supporters dites « Ultras » ne seront pas présentes suite à des décisions de dissolutions administratives, en deuxième lieu, il n’existe aucune rivalité sérieuse ou idéologique entre les supporters, en troisième lieu, il se fonde sur des antécédents qui ne sont pas de nature à justifier ces mesures en ce que, d’une part, il existe une contradiction entre les antécédents évoqués par l’arrêté ministériel et ceux évoqués par l’arrêté préfectoral, d’autre part, les antécédents relatifs aux fumigènes ne pourront être reproduit eu égard aux interdictions administratives de stades dont ont fait l’objet les neufs supporters nancéiens qui possédaient les fumigènes, de troisième part, les détentions d’armes blanches au sein du stade ne sont pas établies de quatrième part, les chants injurieux dont fait état l’arrêté ne sont pas établis et ne créent, en tout état de cause, pas de troubles à l’ordre public, de cinquième part, les antécédents évoqués par l’arrêté préfectoral sont anciens et comportent des erreurs de faits, et enfin, le fait que des incidents puissent intervenir lors de manifestations sportives ne caractérise pas un trouble à l’ordre public spécifique dès lors que tout rassemblement de personnes est susceptible d’en engendrer et, en dernier lieu, l’interdiction n’est fondée sur aucune circonstance suffisamment précise de temps et de lieu en l’absence, d’une part, de trouble à l’ordre public lors des précédentes rencontres entre ces équipes, et d’autre part, d’antécédents pertinents ;
- les mesures contestées sont manifestement disproportionnées dès lors que, en premier lieu, les supporteurs ont déjà engagé des frais pour venir au match, en deuxième lieu, des moyens intermédiaires auraient pu être mis en en œuvre afin d’éviter l’interdiction et, en dernier lieu, cette interdiction conduit à une mobilisation plus importante des forces de l’ordre que celle qu’impliquerait un dispositif d’encadrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Association nationale des supporteurs, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 avril 2026, à 16 heures :
- les représentants de l’Association nationale des supporters ;
- le représentant du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».
3. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4.