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Conseil d'État, Juge des référés, 3 avril 2026, n° 514220

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:514220.20260403

Synthèse de la décision

Question juridique

L'interdiction de déplacement de supporters lors d'une rencontre sportive porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en l'absence de mesures alternatives suffisantes ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre une mesure administrative portant atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, l'interdiction de déplacement des supporters de l'ASSE lors du match contre l'ASNL est justifiée par des risques sérieux de troubles à l'ordre public, et les mesures alternatives (encadrement, jauge) ne sont pas suffisantes pour prévenir ces risques. Dès lors, l'atteinte aux libertés d'aller et venir, de réunion et d'expression n'est pas manifestement disproportionnée.

Faits clés

  • Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 2026 interdisant le déplacement des supporters de l'ASSE lors du match du 4 avril 2026 contre l'ASNL.
  • Arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2026 interdisant le stationnement, la circulation et l'accès au stade pour les supporters de l'ASSE.
  • La rencontre sportive est prévue le 4 avril 2026 à 20 heures.
  • L'Association nationale des supporters a saisi le juge des référés pour suspendre ces arrêtés.
  • Les associations de supporters 'ultras' de l'ASSE ont annoncé qu'elles ne feraient pas le déplacement.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 mars 2026 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l’association sportive de Saint-Etienne lors de la rencontre du samedi 4 avril 2026 à 20 heures avec l’Association Sportive Nancy-Lorraine (ASNL) et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2026 portant mesures d'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Marcel Picot, élargie à certains secteurs du Grand Nancy, à l'occasion du match de football de la 29e journée du Championnat de France football Ligue 2, samedi 4 avril opposant l'association sportive Nancy Lorraine (ASNL) à l'association sportive de Saint Etienne (ASSE) ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces arrêtés en ce qu’ils s’appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à une jauge déterminée de manière proportionnée ; 3°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la rencontre sportive se tiendra le 4 avril 2026, en deuxième lieu, il existe une contrainte temporaire liée au temps de trajet important pour les supporters souhaitant se déplacer en transport collectif et, en dernier lieu, les supporters ont exposé d’importants frais pour la location d’autocars et l’organisation de leur déplacement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association ; - l’arrêté ministériel et l’arrêté préfectoral sont entachés d’erreurs de fait dès lors que, en premier lieu, les associations de supporters dites « Ultras » ne seront pas présentes suite à des décisions de dissolutions administratives, en deuxième lieu, il n’existe aucune rivalité sérieuse ou idéologique entre les supporters, en troisième lieu, il se fonde sur des antécédents qui ne sont pas de nature à justifier ces mesures en ce que, d’une part, il existe une contradiction entre les antécédents évoqués par l’arrêté ministériel et ceux évoqués par l’arrêté préfectoral, d’autre part, les antécédents relatifs aux fumigènes ne pourront être reproduit eu égard aux interdictions administratives de stades dont ont fait l’objet les neufs supporters nancéiens qui possédaient les fumigènes, de troisième part, les détentions d’armes blanches au sein du stade ne sont pas établies de quatrième part, les chants injurieux dont fait état l’arrêté ne sont pas établis et ne créent, en tout état de cause, pas de troubles à l’ordre public, de cinquième part, les antécédents évoqués par l’arrêté préfectoral sont anciens et comportent des erreurs de faits, et enfin, le fait que des incidents puissent intervenir lors de manifestations sportives ne caractérise pas un trouble à l’ordre public spécifique dès lors que tout rassemblement de personnes est susceptible d’en engendrer et, en dernier lieu, l’interdiction n’est fondée sur aucune circonstance suffisamment précise de temps et de lieu en l’absence, d’une part, de trouble à l’ordre public lors des précédentes rencontres entre ces équipes, et d’autre part, d’antécédents pertinents ; - les mesures contestées sont manifestement disproportionnées dès lors que, en premier lieu, les supporteurs ont déjà engagé des frais pour venir au match, en deuxième lieu, des moyens intermédiaires auraient pu être mis en en œuvre afin d’éviter l’interdiction et, en dernier lieu, cette interdiction conduit à une mobilisation plus importante des forces de l’ordre que celle qu’impliquerait un dispositif d’encadrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Association nationale des supporteurs, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 avril 2026, à 16 heures : - les représentants de l’Association nationale des supporters ; - le représentant du ministre de l’intérieur ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ». 3. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 4.

Questions fréquentes

Puis-je me rendre à un match de football si une interdiction de déplacement est prise ?
Non, si une interdiction de déplacement est prise par arrêté préfectoral ou ministériel, vous ne pouvez pas vous rendre au match en tant que supporter du club concerné. Cette interdiction est généralement justifiée par des risques de troubles à l'ordre public.
Comment contester une interdiction de stade ?
Vous pouvez contester une interdiction de stade en saisissant le juge administratif, notamment en référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) si vous estimez qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de faire suspendre rapidement une décision administrative qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge doit statuer dans un délai de 48 heures.
Sur quels fondements une interdiction de déplacement de supporters peut-elle être justifiée ?
Une interdiction de déplacement peut être justifiée par la nécessité de prévenir des troubles graves à l'ordre public, notamment en cas de risques de violences entre supporters, d'antécédents d'incidents, ou de contexte particulier (menace terroriste, etc.).
Que faire si je suis supporter et que mon déplacement est interdit ?
Vous devez respecter l'interdiction. Si vous estimez qu'elle est disproportionnée, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif, mais il est conseillé de consulter un avocat.
Quelles sont les libertés fondamentales protégées en matière de manifestations sportives ?
Les libertés fondamentales souvent invoquées sont la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d'expression et la liberté d'association. Toutefois, ces libertés peuvent être restreintes pour des motifs d'ordre public, sous réserve de proportionnalité.

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