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Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2026, n° 514225

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:514225.20260420

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre un arrêté augmentant le plafond de destruction des loups, en raison de l'atteinte grave et immédiate à l'état de conservation de l'espèce ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence. En l'espèce, les craintes et études invoquées ne constituent pas des justifications suffisantes pour établir une telle urgence.

Faits clés

  • L'association One Voice demande la suspension de l'arrêté du 23 février 2026 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups destructibles par an.
  • L'arrêté contesté augmente le plafond de prélèvement des loups.
  • L'association invoque une atteinte grave et immédiate à l'état de conservation du loup, se fondant sur un rapport de l'OFB et du CEFE de septembre 2025.
  • Le rapport indique une probabilité de décroissance de la population lupine.
  • L'association soutient que les tirs de défense sont assouplis et que le seuil maximal de prélèvement sera atteint précocement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 14 de la directive 92/43/CEE 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel du 23 février 2026 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en raison, d’une part, de l’imminence de la prise d’effet de l’arrêté contesté et, d’autre part, de l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts qu’elle défend dès lors que l’arrêté contesté est de nature à avoir un impact sur l’état de conservation du loup à court terme, au niveau national régional et local, compte tenu de l’augmentation du plafond maximum de prélèvement, de l’arrêt de la croissance de la population des loups en France, de son risque de décroissance d’ici à 2035, de l’absence de déclinaison du taux de prélèvement à l’échelle régionale et locale, de l’assouplissement des conditions des tirs de défense par l’arrêté ministériel du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction et de l’atteinte précoce du seuil maximal de prélèvement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il est entaché de vices de procédure en l’absence, d’une part, d’organisation d’une procédure de participation du public et, d’autre part, de consultation du Conseil national de la protection de la nature ; - il méconnaît les dispositions de l’article 14 de la directive « Habitats » et du 4° de l’article L. 411-2, du code de l’environnement en ce que le plafond de prélèvement prévu par l’arrêté est de nature à remettre en cause l’état de conservation favorable de l’espèce, au regard des connaissances scientifiques actuelles, le dispositif réglementaire ne permet ni de garantir le maintien d’un état de conservation favorable de l’espèce au niveau régional et local, ni même le respect du taux de prélèvement autorisé ; - il méconnaît le principe de précaution en ce que, d’une part, les effets des tirs sur l’état de conservation de la population lupine française n’ont jamais été évalués et, d’autre part, les dernières connaissances scientifiques font état d’une stabilisation de la population lupine qui n’est plus en expansion depuis 2022, voire d’un risque de décroissance en cas de maintien d’un taux de prélèvement annuel de 19%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 ; - le code de l’environnement ; - l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Dans le cadre des dispositions du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive « Habitats » du 21 mai 1992, et de l’article L. 411-2 du même code ainsi que des dispositions des articles R. 411-1, 411-3 et R. 411-6 de ce code et, en application des dispositions de l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, entrées en vigueur le 1er avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ont pris l’arrêté du 23 février 2026 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum des spécimens de loups (Canis Lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année. L’association One Voice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté. 4. L’arrêté contesté fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est permise, à 21 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. Lorsque, sur les 21 % ainsi prévus, un premier seuil de 19 %, est atteint, l’arrêté prévoit que seuls peuvent être mis en œuvre les tirs de défense et les tirs de prélèvement dans des zones définies par les préfets de département. Enfin, lorsque le seuil de 21 % est atteint, avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à l’abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. Ces seuils étaient respectivement de 19 %, 17 % et 21 % dans l’état antérieur du droit résultant en particulier de l’arrêté du 21 février 2024 qui a été abrogé par celui du 23 février 2026 en litige. 5. Pour caractériser l’urgence qui s’attache selon elle à suspendre les effets de l’arrêté contesté, l’association requérante soutient qu’il porte atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre en ce qu’il met en péril l’état de conservation favorable de l’espèce lupine à court terme. Elle fait valoir qu’aucune étude n’a été réalisée afin d’appréhender les impacts du plafond de prélèvement prévu par l’arrêté contesté alors que les données disponibles laissent craindre une remise en cause de l’état de conservation de l’espèce à court terme en cas de maintien d’un seuil de prélèvement élevé. Elle se prévaut des résultats du rapport du 10 septembre 2025 établi par l’office français de la biodiversité (OFB) et le centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, intitulé « Etat de conservation du loup en France », qui fait état d’une probabilité de décroissance non-négligeable de la population lupine.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension d'une décision administrative avant le jugement au fond, à condition de justifier d'une urgence et d'un doute sérieux sur sa légalité.
Comment prouver l'urgence pour suspendre une décision ?
Il faut démontrer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à votre situation ou aux intérêts que vous défendez, et que cette atteinte nécessite une intervention rapide du juge.
Le loup est-il une espèce protégée ?
Oui, le loup est une espèce strictement protégée en vertu de la directive Habitats et du code de l'environnement, mais des dérogations peuvent être accordées pour sa destruction dans certaines conditions.
Quelles sont les conditions pour tuer un loup ?
La destruction de loups est encadrée par des arrêtés ministériels qui fixent un plafond annuel de prélèvement et des conditions strictes (tirs de défense, etc.), conformément aux dérogations prévues par la directive Habitats.
Une association peut-elle agir en justice pour protéger les loups ?
Oui, une association de protection de la nature peut demander l'annulation ou la suspension d'une décision administrative si elle justifie d'un intérêt à agir, par exemple en défendant les intérêts qu'elle s'est donnés pour objet.
Quel est le rôle du Conseil national de la protection de la nature ?
C'est une instance consultative qui doit être consultée sur les projets de textes relatifs à la protection de la nature, comme les arrêtés fixant les conditions de destruction d'espèces protégées.

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