Vu la procédure suivante :
Le préfet des Bouches-du-Rhône et la société Eiffage Immobilier Sud-Est ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 16 juin 2023 et 8 janvier 2024 par lesquels le maire d’Allauch (Bouches-du-Rhône) a refusé de délivrer à cette société un permis de construire un programme immobilier de quatre-vingt-seize logements sur des parcelles situées boulevard Ange-Martin.
Par un jugement nos 2306663, 2310276, 2402291 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ce déféré et à ces demandes et a enjoint au maire d’Allauch de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La société Eiffage Immobilier Sud-Est a demandé au tribunal administratif d’assurer l’exécution de ce jugement et de prononcer la liquidation de l’astreinte.
Par un jugement nos 2306663, 2310276, 2402291 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif a enjoint au maire d’Allauch de délivrer à la société Eiffage Immobilier Sud-Est dans un délai d’un mois un permis de construire ne mentionnant pas qu’il revêt un caractère provisoire et rejeté le surplus des conclusions présentées par cette société.
Par une ordonnance n° 26MA00226 du 30 mars 2026, enregistrée le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par la société Eiffage Immobilier Sud-Est.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eiffage Immobilier Sud-Est demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Eiffage Immobilier Sud-Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Eiffage Immobilier Sud-Est soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu son office et l’autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 8 avril 2025 et commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté du 3 juin 2025 délivrant le permis de construire en l’assortissant de prescriptions pouvait, sous la seule réserve du retrait de la mention de son caractère provisoire, être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par ce jugement ;
- il a méconnu son office, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en s’abstenant de constater que l’arrêté du 3 juin 2025, par ses effets, était insusceptible de satisfaire à l’injonction prononcée par son jugement du 8 avril 2025.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Immobilier Sud-Est n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Immobilier Sud-Est.
Copie en sera adressée à la commune d’Allauch.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :