Vu la procédure suivante :
M. C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au préfet du Tarn et au ministre de l’intérieur de prendre attache avec le consul de France au Tchad afin de prendre les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français pour qu’il puisse être présent pendant l’examen de son recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet du Tarn de prendre attache avec le service central d’éloignement du ministre de l’intérieur afin de réserver un siège à bord d’un vol à destination de la République française et, à son arrivée, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », pendant l’examen du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction au consul de France afin de lui délivrer un laissez–passer et un visa d’entrée sur le territoire national dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602068 du 20 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, au fait qu’il a été éloigné vers le Tchad, où il peut à tout moment faire l’objet d’atteintes à sa vie ou à sa liberté, en deuxième lieu, à l’atteinte portée à son droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en troisième lieu, à la nécessité pour celui-ci d’être présent physiquement lors de l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile et, en dernier lieu, à l’absence d’exécution du jugement du 27 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté le maintenant en rétention administrative ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu’il ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire dès lors que, d’une part, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a maintenu en rétention administrative a été annulé par un jugement n° 2600746 du 27 février 2026 du tribunal administratif de Toulouse et, d’autre part, une attestation de demandeur d’asile aurait dû lui être délivrée en conséquence de cette annulation ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a procédé à une substitution de base légale en retenant que le traitement de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été soumis à une procédure accélérée sur le fondement du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 avril 2026, l’association la Cimade demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. B... A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur l’intervention de l’association la Cimade :
2. L’association la Cimade justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B... A.... Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’appel de M. B... A... :
3. M. C... B... A..., ressortissant tchadien né le 4 décembre 1996, entré régulièrement en France en 2020 et titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2024, a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, en dernier lieu par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Toulouse du 26 novembre 2025. Le préfet du Tarn a désigné le Tchad comme pays de renvoi par un arrêté du 30 décembre 2025, contre lequel M. B... A... a exercé un recours en annulation rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2026. Le 28 janvier 2026, au terme de sa détention en exécution de la peine mentionnée ci-dessus, M. B... A... a été placé en rétention administrative, après quoi, le lendemain 29 janvier, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision de maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l’intéressé avait présenté, à son arrivée en centre de rétention, une demande d’asile qu’il estimait présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. La demande d’asile de M. B... A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2026, contre laquelle il a formé un recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. M. B... A... a également saisi le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 754-4 du même code, d’un recours en annulation de la décision de maintien en rétention, auquel ce tribunal a fait droit par un jugement du 27 février 2026, contre lequel le préfet du Tarn a formé un appel actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
4. Alors qu’en exécution du jugement du 27 février 2026, il avait été mis fin au placement en rétention de M. B... A..., que le préfet du Tarn avait alors assigné à résidence, l’intéressé a à nouveau été placé en rétention le 6 mars suivant, puis éloigné vers le Tchad le 9. M. B... A... relève appel de l’ordonnance du 20 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L.