Vu les procédures suivantes :
Sous les nos 514265 et 514266, par un arrêt n° 24VE01710, 24VE01711 du 31 mars 2026, enregistré le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Versailles, avant de statuer sur les appels de M. F... I... et Mme D... H... épouse I... contre le jugement n° 2309210, 2309211 du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 29 août 2023 par lesquelles la préfète de l’Essonne « a clôturé » leurs demandes de titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de leur délivrer une carte de résident en leur qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer leur situation, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) L’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit de manière générale, sous réserve des engagements internationaux de la France, que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, est-il applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour de plein droit en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ?
2°) Dans le cas contraire, le préfet peut-il néanmoins exiger, pour vérifier la condition de régularité du séjour prévue par l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 8 septembre 2000, que l’étranger produise un visa de long séjour à l’appui de sa demande de délivrance d’une carte de résident ou la possession d’un visa de court séjour en cours de validité est-elle suffisante ?
3°) Pour apprécier la complétude du dossier, faut-il se placer à la date du dépôt par l’étranger de sa demande dans le téléservice dénommé administration numérique des étrangers en France (ANEF), à la date de la décision de clôture prise par le service instructeur ou à la date à laquelle le préfet prendra sa décision relative au séjour ?
4°) La décision de clôture du dossier constitue-t-elle une décision faisant grief, alors même qu’il apparait dès la constitution du dossier que l’une des conditions de délivrance du titre ne sera pas remplie à la date à laquelle le préfet prendra la décision relative au séjour ?
Des observations, enregistrées le 15 juin 2026, ont été présentées par M. I... et Mme H... et par l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers.
Des observations, enregistrées le 16 juin 2026, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme D... H... et de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers ;
REND L’AVIS SUIVANT :
Sur la condition de séjour régulier fixée à l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
1. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; / g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. » Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour (...) ». Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (...) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L.