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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 juin 2026, n° 514376

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:514376.20260618

Synthèse de la décision

Question juridique

Une protestation électorale enregistrée après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral est-elle recevable ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à peine d'irrecevabilité. Une protestation enregistrée après ce délai est tardive et manifestement irrecevable.

Faits clés

  • Élection des conseillers municipaux de Mandailles-Saint-Julien le 15 mars 2026.
  • M. B... a déposé une protestation électorale enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2026.
  • Le délai de recours expirait le 20 mars 2026 à 18 heures.
  • Le tribunal administratif a rejeté la protestation comme manifestement irrecevable.
  • M. B... a fait appel devant le Conseil d'État, soutenant que le délai était dans son esprit d'une semaine et que la tardiveté était minime.

Articles cités

article R. 119 du code électoral article R. 222-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (Cantal). Par une ordonnance n° 2601098 du 24 mars 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2)° de faire droit à sa protestation. Il soutient que : - le délai de recours était, dans son esprit, d’une semaine ; - la tardiveté est minime et résulte des contacts qui ont été nécessaires à l’élaboration de sa protestation électorale ; - sa protestation est fondée, l’élection ayant été très influencée par la modification du mode de scrutin qui donne un poids important aux votes par procurations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». 2. Il résulte de l’instruction que la protestation formée par M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. Ainsi, cette protestation était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour déposer une protestation électorale ?
Le délai est de cinq jours suivant l'élection, jusqu'à 18 heures, conformément à l'article R. 119 du code électoral.
Que se passe-t-il si je dépose ma protestation après le délai ?
Elle est irrecevable et sera rejetée, comme dans cette affaire.
Puis-je contester une élection si je pensais avoir une semaine ?
Non, le délai est strictement de cinq jours, et l'ignorance de ce délai n'excuse pas la tardiveté.
Comment déposer une protestation électorale ?
Elle peut être déposée au greffe du tribunal administratif ou à la préfecture/sous-préfecture dans le délai de cinq jours.
Puis-je faire appel d'une ordonnance rejetant ma protestation ?
Oui, vous pouvez faire appel devant le Conseil d'État, mais si la protestation était tardive, l'appel sera rejeté.

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