Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 26 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), l’union nationale des syndicats CGT SPIP (CGT insertion probation), le syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l’Homme, le syndicat des avocats de France et l’association des avocats pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’instruction, révélée par le courriel du 13 mars 2026, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de suspendre les permissions de sortir des détenus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de leur requête en premier et dernier ressort en ce qu’elle est dirigée contre une instruction ministérielle de portée générale ;
- leur requête est recevable, dès lors que le courriel du 13 mars 2026 révèle l’existence d’une instruction de portée générale et impérative, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les organisations requérantes ont chacune intérêt pour la contester ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’instruction contestée, dont l’application n’est pas limitée dans le temps, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des personnes détenues éligibles aux permissions de sortir, en les privant du bénéfice de ces mesures et en aggravant leurs conditions de détention, à l’intérêt public qui s’attache à l’accompagnement des personnes détenues condamnées dans une démarche de réinsertion et aux intérêts des personnels de l’administration pénitentiaire et des partenaires extérieurs impliqués dans les projets de permissions de sortir, sans qu’aucun motif d’intérêt général ni aucune nécessité d’ordre public ne justifient la poursuite de l’exécution de l’instruction contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction contestée ;
- l’instruction contestée est entachée d’incompétence, la mesure de suspension qui en résulte excédant celles que le ministre peut décider de mettre en œuvre en sa qualité de chef de service ;
- elle méconnaît les dispositions législatives et règlementaires encadrant les permissions de sortir, en particulier l’article D. 143-4 du code de procédure pénale, en méconnaissance du droit des personnes détenues de voir leurs demandes de permissions de sortir examinées par le juge de l’application des peines selon les règles fixées par le code de procédure pénale ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel d’individualisation des peines et prive le juge de l’application des peines d’un instrument d’individualisation de l’exécution de la peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la section française de l’Observatoire international des prisons et autres et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 29 avril 2026, à 15 heures :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la section française de l’Observatoire international des prisons et autres ;
- les représentants de la section française de l’Observatoire international des prisons et de l’union nationale des syndicats CGT SPIP ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par un message électronique transmis le 13 mars 2026, le directeur général de l’administration pénitentiaire a indiqué aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires qu’il avait été décidé de suspendre toutes les permissions de sortir des personnes détenues, individuelles et collectives dès lors qu’elles sont sans lien avec un objectif de réinsertion, à l’exception de celles accordées pour l’exercice du droit de vote. La section française de l’Observatoire international des prisons et six autres associations et syndicats demandent la suspension en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’instruction ainsi donnée aux services pénitentiaires.
Sur les dispositions régissant les permissions de sortir des personnes condamnées :
3. En vertu de l’article 130-1 du code pénal, la peine a pour fonction, afin « d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime », « 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». Selon le II de l’article 707 du code de procédure pénale : « Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. / Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières. »
4. Aux termes de l’article 723-3 du code de procédure pénale : « La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. / Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence. / Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712-5. »
5. Aux termes de l’article D.