Vu la procédure suivante :
Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La C..., statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par l’arrêté n° 2025-310 du 2 décembre 2025 du préfet de La C..., en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de La C... d’organiser son retour et celui de son fils à A... C... aux frais de l’Etat, en quatrième lieu, d’enjoindre au préfet de La C... de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité des pièces, procès-verbaux et tous autres documents établis, rédigés et signés aux besoin de la procédure de rétention administrative. Par une ordonnance n° 2600340 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La C..., d’une part, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) d’enjoindre au préfet de La C... d’organiser son retour à La C... aux frais de l’Etat dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil, Me Ali, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, indépendamment de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La C... a considéré, pour écarter toute atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il n’existait aucun risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle avait introduit une demande d’asile, qu’elle disposait donc du droit de demeurer provisoirement sur le territoire pendant l’examen de sa demande et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement au regard des directives 2013/32/UE et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du CESEDA méconnaissent, en l’absence de définition légale du risque de fuite, l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil qui prévoit qu’un demandeur d’asile peut être placé ou maintenu en rétention s’il existe un risque de fuite et qui renvoie au droit national pour le définir ;
- l’arrêté contesté n’a pas examiné, sur le fondement de critères objectifs, si la demande d’asile n’avait été formulée que pour faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et si la mesure de rétention était proportionnée pour prévenir un risque de fuite ;
- les dispositions des articles R. 754-3 et suivants du CESEDA prévoient une privation de liberté illégale entre la présentation de la demande d’asile et l’introduction de cette demande ;
- la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle est titulaire de l’autorité parentale sur son fils, mineur de nationalité française ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D... B..., ressortissante comorienne née le 12 mars 1984, titulaire jusqu’en 2024 d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte, est entrée en 2022 à La C... et y a sollicité en vain la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de La C... lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours formé contre cet arrêté par Mme B... devant le tribunal administratif de La C... a été rejeté par un jugement du 29 décembre 2025. Mme B... a été éloignée vers les Comores le 27 février 2026 alors qu’elle avait manifesté, lors de son placement en rétention administrative le 25 février, son intention de déposer une demande d’asile. Elle relève appel de l’ordonnance du 27 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La C..., statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par l’arrêté du 2 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de La C... d’organiser son retour et celui de son fils mineur à La C... aux frais de l’Etat.
3. En premier lieu, eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Mme B...