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Conseil d'État, Juge des référés, 7 avril 2026, n° 514437

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:514437.20260407

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif des référés est-il compétent pour connaître d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés et à la récupération d'un indu ?

Principe retenu

En vertu des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent du contentieux de la sécurité sociale, qui est de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, le juge administratif des référés ne peut pas connaître d'une demande de suspension de décisions relatives à cette allocation.

Faits clés

  • Mme B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle conteste la décision de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise de mettre fin à son droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter de juillet 2025.
  • Elle conteste également la réclamation d'un versement indu de 3 081,45 euros.
  • Elle demande la suspension de ces décisions et des injonctions.
  • La requête a été enregistrée le 4 avril 2026.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 142-1 du code de la sécurité sociale article L. 142-8 du code de la sécurité sociale article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a mis fin à son droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2025 et lui a réclamé le remboursement d’un versement indu de 3 081,45 euros au titre de la même allocation ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de cesser toute déclaration inexacte relative à sa résidence continue en France depuis 2013, de corriger les informations administratives erronées figurant dans son dossier et de reconnaître qu’elle possède le droit de séjour permanent en France conformément à la directive 2004/38/CE ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut à tout moment faire l’objet de mesures de recouvrement forcé ; - les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de circuler et séjourner librement dans l’Union européenne, à son droit à ne pas subir de discrimination, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au recours effectif ; - la caisse d’allocations familiales, en relevant qu’elle ne bénéficierait plus du droit au séjour en France, a porté une appréciation excédant sa compétence, s’est méprise sur le cadre juridique à appliquer, a porté une appréciation erronée sur les faits, lui a imposé des conditions constitutives d’une discrimination et a entaché ses décisions de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». 3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre des décisions relatives à son droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et à la récupération d’un versement indu de la même allocation. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Paris, le 7 avril 2026 Signé : Philippe Ranquet

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester une décision sur l'AAH ?
Le tribunal judiciaire, car le contentieux de la sécurité sociale relève du juge judiciaire.
Puis-je saisir le juge administratif pour un litige sur l'AAH ?
Non, le juge administratif n'est pas compétent pour les litiges relatifs à l'AAH.
Comment contester la suppression de mon AAH ?
Vous devez saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
Que faire en cas d'indu d'AAH ?
Vous pouvez contester l'indu devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
Le juge des référés peut-il suspendre une décision de la CAF ?
Le juge des référés administratif ne peut pas, car il est incompétent ; le juge judiciaire peut ordonner des mesures en référé.

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