Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 février 2026, par laquelle la directrice de l’Établissement public social et médico-social (EPSMS) du Saulnois l’a « placée en position d’inaptitude définitive à toutes fonctions » au sein de cet établissement. Par une ordonnance n° 2602676 du 25 mars 2026, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSMS du Saulnois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit en ce que le juge des référés a omis de relever d’office le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision en litige avait méconnu sa compétence en s’abstenant de la réintégrer dans ses fonctions, alors que l’avis du comité supérieur médical confirmant son aptitude à certaines fonctions au sein de l’établissement plaçait l’administration en situation de compétence liée pour procéder à cette réintégration ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les moyens tirés de ce que la décision attaquée procédait de motifs discriminatoires et relevait d’un harcèlement ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Le pourvoi de Mme B... a été communiqué à l’EPSMS du Saulnois, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice de l’établissement public social et médico-social (EPSMS) du Saulnois l’a déclarée « inapte à l’exercice de toutes fonctions » au sein de l’établissement, et d’enjoindre à cet établissement de réexaminer sa situation et de lui proposer une nouvelle affectation compatible avec son état de santé. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 25 mars 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. »
4. Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. » Aux termes de de l’article 7 du même décret : « I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : /(…) 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. (…) » Aux termes de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, rendu applicable à la fonction publique hospitalière par l’article 8 du décret du 19 avril 1988 précité : « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. »
5. En vertu de l’article 31 du décret du 19 avril 1988 précité, lorsque le conseil médical propose la réintégration d'un agent sur son poste à l'issue d'un congé de longue maladie, l'autorité dont relève cet agent doit soit le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant dans un autre établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le conseil médical supérieur a, par une décision du 14 janvier 2026, rejeté le recours formé par l’EPSMS du Saulnois contre la décision du conseil médical départemental de la Moselle et déclaré Mme B... apte à l’exercice de fonctions au sein de l’établissement sur un poste aménagé. En écartant cet avis pour déclarer Mme B... inapte à l’ensemble des fonctions pouvant être exercées au sein de l’EPSMS du Saulnois, la directrice de cet établissement a méconnu l’obligation qui lui était faite de réintégrer Mme B.... En retenant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant sa décision n’était pas, en l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Mme B... est, dès lors, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a pour effet de placer Mme B... en disponibilité d’office et de la priver de plus de la moitié des revenus qu’elle percevait en position d’activité. Dans ces conditions et alors que l’administration n’invoque aucune circonstance de nature à y faire obstacle, la condition d’urgence énoncée par les dispositions citées au point 2 doit être regardée comme remplie.
10.