Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Var l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe sans droit, ni titre, situé Boulevard des Armaris, La Grand Plaine I, Bâtiment D1 à Toulon, en deuxième lieu, d’interdire toute expulsion sans solution adaptée et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui proposer une solution d’hébergement adaptée, digne et sécuritaire. Par une ordonnance n° 2601871 du 10 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de toute mesure d’expulsion ;
3°) d’interdire toute intervention de la force publique ;
4°) de prendre toute mesure utile à sa protection ainsi qu'à celle de son épouse et de sa fille.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que son épouse, son enfant de moins de trois ans et lui-même sont exposés à une expulsion imminente sans aucune solution d’hébergement ce qui porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il a entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un logement sans succès ce qui révèle, en premier lieu, la réalité et la continuité des démarches entreprises et sa bonne foi, en deuxième lieu, l’impossibilité objective de se loger et, en dernier lieu, la carence de l’administration ;
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors que le mémoire en défense du préfet du Var lui a été communiqué moins d’une heure avant l’audience, et qu’il n’a pas pu prendre utilement connaissance des arguments invoqués, en apprécier la portée, ni y répondre efficacement, notamment par la production de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne comporte aucun examen concret de la situation de son enfant mineur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu’elle repose sur une motivation générale et abstraite, sans procéder à un examen individualisé de sa situation ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré qu’il s’était placé lui-même dans cette situation en refusant un logement de repli dès lors que, d’une part, le logement proposé présentait des conditions inadaptées et dangereuses pour un enfant et, d’autre part, sa décision était due à une confusion quant à la réalité des offres créée par l’interface de suivi des demandes de logement social qui faisait apparaître plusieurs propositions ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il est exposé avec son épouse et son enfant de moins de trois ans à une absence totale de situation d’hébergement et à l’imminence de son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ».
3. Par une décision du 18 mars 2026, le préfet du Var a mis en demeure M. A... de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans le bâtiment D1 de la résidence La Grande Plaine I, boulevard des Armaris, à Toulon. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’Etat de lui proposer une solution d’hébergement adaptée. Il relève appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Selon l’article R. 522-4 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs.