Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 514798, la société Zentiva France, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 11 460 134 euros au titre de la contribution prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, a produit un mémoire distinct, enregistré le 10 mars 2026 au greffe du tribunal administratif, par lequel elle soulève, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2500983 du 14 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu’il soit statué sur la requête la société Zentiva France, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 mai et 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux, la société Zentiva France soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et sont contraires à son article 16.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 516436, la société UPSA, à l’appui de l’appel qu’elle a formé devant la cour administrative d’appel de Paris contre le jugement n° 2316400 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2023 par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 2 153 161 euros au titre de la remise exonératoire de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour l’année 2021, a produit deux mémoires distincts, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 28 avril 2026 au greffe de la cour administrative d’appel, par lesquels elle conteste, d’une part, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le refus du tribunal administratif de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée à l’appui de sa demande et soulève, d’autre part, en application de l’article 23-1 de cette ordonnance, une seconde question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 25PA04772 du 5 juin 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur l’appel de la société UPSA, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, et du IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par les deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises et par deux mémoires en réplique, enregistrés le 26 juin 2026, la société UPSA soutient :
- d’une part, que les dispositions de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- d’autre part, que les dispositions du IV de l’article 28 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicables au litige, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d’intérêt général et sont, par conséquent, contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par deux mémoires, enregistrés le 18 juin 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que les questions de constitutionnalité ne soient pas renvoyées au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, qu’aucune des deux questions ne présente un caractère sérieux.
Les deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiquées au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Zentiva France, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société UPSA ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2026, présentée par la société UPSA ;
Considérant ce qui suit :
1. Les mémoires des sociétés Zentiva France et UPSA soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives relatives à la contribution prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L.