Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 514831, la société Engie Energie Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres finales, la procédure de passation de la concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur et ayant pour objet de sélectionner l’opérateur économique actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle sera confiée cette concession, de suspendre la création de la SEMOP et la signature de la concession pour toute la durée nécessaire, d’une part, à l’autorité de concurrence compétente pour se prononcer sur l’opération de concentration caractérisée par la constitution de la SEMOP et, d’autre part, à la Commission européenne pour procéder à l’examen des notifications et déclarations requises au titre du règlement 2022/2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur et d’adresser des injonctions à la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 2602331 du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Engie Energie Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles, la première portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 4, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 et la seconde, sur les articles 18 de la directive 2014/24/UE, 3 de la directive 2014/23/UE et 36 de la directive 2014/25/UE ;
3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et des sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions Ville le versement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la convention en litige a été signée par les parties le 10 avril 2026, antérieurement à l’introduction du pourvoi, qui est donc privé d’objet et, par suite, irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la société Engie Energie Services a répondu à ce moyen et demandé au Conseil d’Etat de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de justice administrative, telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat statuant au contentieux, avec l’article 19 du traité sur l’Union européenne, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 mai 2026, la société Engie Energie Services demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 551-1 et L. 551-4 du code de justice administrative tels qu’interprétés par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la Ville de Paris conclut :
1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Engie Energie Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et aux sociétés Dalkia, Eiffage et RATP Solutions Ville qui n’ont pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 514832, la société Engie Energie Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres finales, la procédure de passation de la concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur et ayant pour objet de sélectionner l’opérateur économique actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle sera confiée cette concession, de suspendre la création de la SEMOP et la signature de la concession pour toute la durée nécessaire, d’une part, à l’autorité de concurrence compétente pour se prononcer sur l’opération de concentration caractérisée par la constitution de la SEMOP et, d’autre part, à la Commission européenne pour procéder à l’examen des notifications et déclarations requises au titre du règlement 2022/2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur et d’adresser des injonctions à la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 2602331 du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Engie Energie Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive n° 2007/66/CE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19 du traité sur l’Union européenne ;
3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la convention en litige a été signée par les parties le 10 avril 2026, antérieurement à l’introduction du pourvoi, qui est donc privé d’objet et, par suite, irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, la société Engie Energie Services a répondu à ce moyen et demandé au Conseil d’Etat de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions des articles L. 511-1 et L.