Vu la procédure suivante :
La société Transports industriels Ouest (SCTIO) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) à lui verser une provision de 944 193,24 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, situé au 30-31 quai du Priourat à Libourne, et résultant selon elle des travaux d’assainissement réalisés par la CALI à proximité immédiate de celui-ci. Par une ordonnance n° 2406737 du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné, d’une part, la CALI à verser à la SCTIO, à titre de provision, une somme de 944 193,24 euros, et, d’autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation.
Par une ordonnance n° 25BX02426 du 2 avril 2026, la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société SOC contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SOC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la communauté d’agglomération du Libournais et de la SCTIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière faute de lui avoir indiqué de manière certaine un délai pour produire sa réplique et en ayant rendu son ordonnance sans audience publique alors qu’elle avait initialement annoncé la tenue d’une telle audience ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la créance litigieuse n’était pas sérieusement contestable en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise alors qu’elle avait contesté ce rapport par une argumentation précise et détaillée ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en n’exposant pas les raisons pour lesquelles elle a estimé que cette argumentation développée à l’encontre du rapport d’expertise n’était pas de nature à le remettre en cause ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur le montant des travaux retenus par l’expert ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant l’existence d’une contestation sérieuse de la prise en compte, dans le montant de la provision octroyée, de la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu’elle se bornait à soutenir que la STCIO n’établissait pas qu’elle ne bénéficiait pas d’un statut fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, la société SCTIO conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, la communauté d’agglomération du Libournais conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SOC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société SOC, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers , avocat de la société Transports Industriels Ouest (SCTIO) et à la SAS Zribi & Texier, avocat de la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux que la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) a entrepris des travaux de construction d’un bassin de stockage des eaux usées et pluviales situé rue des Tonneliers à Libourne puis, en 2020, des travaux de raccordement de ce bassin et de mise en conformité du réseau d’assainissement. Les travaux ont été confiés à la société Egis eau, maître d’œuvre, et à différentes entreprises de travaux publics, dont la société SOC. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la CALI a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de constater l’état des avoisinants avant la réalisation de ces travaux. L’expert désigné a constaté en juin 2021 la survenue de graves désordres affectant l’immeuble situé au 30-31 quai du Priourat, qui était alors à proximité immédiate des travaux de raccordement et dont la société Transports industriels Ouest (SCTIO) est propriétaire. Par une ordonnance du 30 aout 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise afin de décrire la nature et l’étendue des désordres, d’évaluer l’ensemble des préjudices subi et de préciser les responsabilités, et a désigné, pour ce faire, le même expert. A la suite de la remise du rapport de l’expert le 8 février 2024, la SCTIO a demandé à la CALI de lui verser la somme de 1 043 044,48 euros TTC afin de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des dommages causés à son immeuble. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la CALI, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 944 193,24 euros TTC correspondant au coût TTC des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné, d’une part, la CALI à verser à la société SCTIO une provision de 944 193,24 euros, et d’autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation. Par une ordonnance du 2 avril 2026 contre laquelle la société SOC se pourvoit en cassation, la juge d’appel des référés a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre l’ordonnance du 8 septembre 2025.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-2 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux que la CALI a produit un mémoire en défense le 30 janvier 2026 et que ce mémoire a été communiqué aux parties par le greffe de la juridiction le 2 février 2026 avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ». Le 16 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction interviendrait le 16 février 2026 à 12h00.