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Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2026, n° 514900

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:514900.20260519

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre une décision de suspension temporaire du droit d'exercer d'un chirurgien-dentiste ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. Elle s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances. En matière de santé publique, l'intérêt public lié à la qualité des soins et à la protection des patients peut faire obstacle à la reconnaissance de l'urgence, même en cas de conséquences financières graves pour le praticien.

Faits clés

  • Mme C..., chirurgien-dentiste, a été suspendue pour 18 mois par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
  • La suspension est fondée sur une expertise du 13 novembre 2025 révélant des insuffisances professionnelles.
  • Mme C... invoque des difficultés financières graves et l'absence d'épargne.
  • Elle exerce dans un désert médical et soutient que son activité revêt un intérêt général.
  • Elle a déjà suivi une formation en gestes et soins d'urgence, mais pas les autres formations prescrites.

Articles cités

article L.521-1 du code de justice administrative article R.4124-3-5 du code de la santé publique article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suspendu son droit d’exercer pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à ce qu’elle la justifie avoir suivi la formation prescrite par la même décision. Elle soutient : - que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision emporte des conséquences irréversibles sur sa carrière et sa réputation, la prive de revenus et l’empêche de payer ses charges ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’expertise au vu de laquelle elle a été prise n’a pas inclus de praticien de son choix ; - qu’elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en premier lieu, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou sont anciens, qu’en deuxième lieu, une mesure de remise à niveau en matière de prothèse et d’asepsie aurait été suffisante au regard des conclusions des experts, qu’en troisième lieu, elle justifie d’une carrière professionnelle exemplaire et de diplômes et attestations professionnelles, qu’en quatrième lieu, elle exerce sa profession dans un « désert médical » de sorte que son activité professionnelle revêt un caractère d’intérêt général et, en dernier lieu, son ancienne assistante leur a transmis une lettre diffamatoire et mensongère à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C..., et, d’autre part, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 7 mai 2026, à 11 heures : - Me de la Burgade, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ; - Mme C... ; - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; - les représentants du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / (…) / 2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes (…) désignés comme experts (…). / (…) /. IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (…) / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ». En application des dispositions combinées des articles R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R 4124-3-7 du même code, la décision du conseil régional ou interrégional est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, et la décision du conseil national est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat, dans le délai de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., titulaire depuis le 1er juillet 1998 d’un doctorat en médecine, spécialité de stomatologie, de l’université de médecine et pharmacie Carol Davila de Bucarest (Roumanie), est inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes du département de la Charente depuis le 31 janvier 2017 et y exerce depuis cette date. A la suite de doléances de plusieurs patients et du signalement d’une ancienne assistante, l’agence régionale de santé et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont procédé le 17 avril 2025 à une visite conjointe de son cabinet. Mme C... ne s’étant prêtée ni à la contre-visite, ni à la réunion organisées pour examiner les dispositions prises en vue de corriger les dysfonctionnements relevés par le rapport de visite, le conseil départemental de l’ordre a saisi le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine d’une demande tendant à ce qu’il soit fait application à son endroit des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 2. Au terme de l’expertise pratiquée le 13 novembre 2025, le conseil régional de l’ordre a prononcé à l’encontre de Mme C..., par décision du 4 décembre 2025, la suspension de son exercice jusqu’au 30 juin 2026, afin qu’elle suive les formations indiquées par sa décision. Saisie d’un recours par Mme C..., la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 11 mars 2026, a suspendu Mme C...

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour suspendre une décision administrative ?
L'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. Elle s'apprécie objectivement et globalement.
Un dentiste peut-il être suspendu pour insuffisance professionnelle ?
Oui, en vertu de l'article R.4124-3-5 du code de la santé publique, une suspension temporaire peut être prononcée en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
Que peut faire un praticien suspendu pour obtenir la suspension de la décision ?
Il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
L'intérêt public peut-il faire échec à la condition d'urgence ?
Oui, dans le domaine de la santé, l'intérêt public lié à la qualité des soins et à la protection des patients peut primer sur les difficultés financières du praticien, comme l'a jugé le Conseil d'État dans cette affaire.
Quels sont les critères pour apprécier l'urgence ?
L'urgence s'apprécie en fonction de la gravité et de l'immédiateté de l'atteinte à la situation du requérant ou à l'intérêt public, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

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