Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 23 avril et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 24 mars 2026 rapportant le décret du 24 janvier 2018 ayant prononcé sa naturalisation et l’ayant autorisé à s’appeler légalement C..., B... D... ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa nationalité française porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en premier lieu, en ce qu’il remet en cause le titre de séjour et l’autorisation de travail dont il bénéficie en Suisse et l’expose à un risque de licenciement immédiat et de perte de ses revenus, en deuxième lieu, en ce que ce retrait implique la perte de son passeport français, ce qui l’empêche de quitter le territoire chinois où il se trouve actuellement pour retourner en Suisse mais aussi de réaliser les déplacements professionnels liés à son activité, en troisième lieu, en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire chinois et en situation d’apatridie sans pouvoir régulariser sa situation en raison de la perte antérieure de sa nationalité chinoise qu’il n’a pas de possibilité de recouvrer, en troisième lieu, en ce que la décision attaquée fait obstacle à la concrétisation de son projet d’installation en France à l’été 2026, et en dernier lieu, en ce que son fils est également privé de la nationalité française et de la citoyenneté européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- ce décret est entaché d’incompétence, eu égard à l’absence de contreseing du ministre chargé des naturalisations ;
- ce décret a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les observations en défense qu’il a produites n’ont pas été visées et n’ont pas été prises en compte ;
- le décret a été pris tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article 27-2 du code civil instituant un délai de deux ans courant à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge pour rapporter le décret de naturalisation, dès lors que ce délai était expiré à la date de son édiction ou, à tout le moins, en ce que ce décret a été pris au terme d’un délai déraisonnable ;
- la fraude au sens de l’article 27-2 du code civil n’est pas caractérisée dès lors que l’absence d’information sur son mariage pendant la procédure d’instruction de sa demande de naturalisation n’a pas procédé d’une dissimulation volontaire, qu’il a informé les autorités françaises du changement de sa situation matrimoniale après l’établissement de son certificat de mariage notarié en avril 2019, que l’absence de déclaration de la naissance de son fils ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle est intervenue après sa naturalisation, que sa femme n’a jamais sollicité la nationalité française par déclaration et que la dissimulation du mariage n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée par l’autorité administrative sur ses liens personnels et professionnels avec la France ;
- le Premier ministre n’a pas suffisamment motivé son décret s’agissant du contrôle de proportionnalité, lequel est en outre entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de qualification juridique ;
- le retrait du décret prononçant sa naturalisation est disproportionné au regard des faits qui le fondent en ce que, d’une part, il intervient plus de six ans après l’édiction de ce décret, d’autre part, l’acquisition de la nationalité française représentait l’aboutissement d’un parcours personnel et professionnel d’intégration depuis son enfance au cours duquel il a contribué aux intérêts économiques français et, enfin, cette mesure le place dans une situation d’apatridie ;
- le décret attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa nationalité française fait partie de son identité professionnelle et personnelle et qu’il souhaite désormais s’installer en France pour se rapprocher de ses parents.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. D..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 mai 2026, à 15 heures :
- Me Périer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. D... ;
- les représentants de M. D... ;
- M. D... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un décret du 24 mars 2026, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 janvier 2018 portant naturalisation de M. D..., né le 25 novembre 1984 à Pékin (Chine), au motif que ce décret avait été pris au vu d’informations mensongères quant à sa situation familiale, l’intéressé ayant dissimulé à l’administration son mariage contracté en Chine pendant l’instruction de sa demande de naturalisation avec une ressortissante chinoise résidant habituellement à l’étranger. M. D... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. D... soutient, en premier lieu, que l’exécution du décret contesté porte à sa situation une atteinte grave et immédiate en ce qu’elle a pour conséquence le retrait et l’invalidation de son passeport et l’empêche ainsi, d’une part, de retourner en Suisse, où il a établi sa résidence principale, depuis la Chine où il se trouve à la date de la présente ordonnance, et d’autre part, de réaliser les déplacements nécessités par son activité professionnelle.