Vu les procédures suivantes :
Le président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 12 avril 2024 à la chambre de discipline de ce conseil, contre Mme A... B..., pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B... » située à Colomiers (31770) pour facturation injustifiée à l’assurance-maladie et production de fausses factures d’achats.
Par une décision n° AD/07818-1/CR du 10 mars 2025, la chambre de discipline du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme B... la sanction d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/07818-2/CN du 26 mars 2026, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme B... contre cette décision et a prévu que la sanction d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie s’exécutera à compter du 1er septembre 2026.
1° Sous le n° 515001, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 26 mars 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 515943, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 26 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations enregistrées le 9 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, De la Burgade, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes commises.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 26 mars 2026 n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 515943 de Mme B....
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... dans l’instance n° 515943 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :