Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Angers, d’une part, de réorganiser, dans des conditions régulières et conformément aux aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, la troisième épreuve du contrôle continu de statistiques, l’épreuve du contrôle terminal de neuropsychologie, les deux épreuves du contrôle continu de neuropsychologie et l’épreuve du contrôle terminal de psychologie du développement, pour l’évaluation de ses connaissances en deuxième année de licence de psychologie – accès santé, d’autre part, de neutraliser la note obtenue à la seconde épreuve de contrôle continu de culture numérique ou, subsidiairement, de réorganiser cette épreuve, et enfin, de prendre en compte les notes qui seront ainsi obtenues dans le cadre du premier groupe d’épreuves d’admission aux études de médecine. Par une ordonnance n° 2606735 du 10 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre à l’université d’Angers, d’une part, de réorganiser à partir du 18 mai 2026 la troisième épreuve du contrôle continu de statistiques, l’épreuve du contrôle terminal de neuropsychologie, les deux épreuves du contrôle continu de neuropsychologie et l’épreuve du contrôle terminal de psychologie du développement, dans des conditions régulières et conformément aux aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, en la prévenant suffisamment en avance de façon à pouvoir lui permettre de pouvoir se préparer à ces épreuves, d’autre part, de neutraliser la note obtenue au QCM de contrôle continu de culture numérique ou subsidiairement de réorganiser cette épreuve, et enfin, de prendre en compte ces notes dans le cadre du premier groupe d’épreuves du concours de médecine ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, au regard tant du calendrier universitaire que de sa situation personnelle, dès lors, d’une part, qu’il est impératif qu’elle ait été mise en mesure de repasser les épreuves entachées d’irrégularité avant le dépôt prévu pour la fin du mois de mai des candidatures en médecine et qu’elle n’est actuellement classée que 299e sur 349 en l’état des notes obtenues et, d’autre part, que les difficultés rencontrées ont des répercussions sur sa santé psychologique ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit au regard des exigences posées par la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 et une double erreur d’appréciation sur le rôle d’un secrétaire de séance et sur l’absence de technicité des épreuves, en jugeant que la mise à disposition de secrétaires de séance ne disposant pas en l’espèce des compétences requises ne traduisait pas une carence caractérisée de l’université d’Angers ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l’absence de mise à disposition d’un ordinateur pour la première épreuve de contrôle continu de statistiques n’avait pas constitué une telle carence caractérisée ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apporté d’élément de preuve au soutien de son moyen tiré de ce qu’elle n’a pas bénéficié du tiers temps pour l’évaluation de l’épreuve de culture numérique ;
- l’ensemble des éléments démontre l’existence d’une carence systémique et caractérisée de l’université d’Angers dans la mise en œuvre des aménagements qui lui ont pourtant été expressément accordés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-649 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (…). ». Aux termes de l’article L. 112-4 de ce code : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire […] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 (…). ». Aux termes de l’article D. 351-27 : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles.