Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, opérateur de la banque commune d’épreuves (BCE), de lui permettre l’utilisation d’un ordinateur avec un correcteur « Word » assortie de l’absence de prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation de ses copies, pour les épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d’accès à plusieurs écoles de commerce, débutant le 22 avril 2026. Par une ordonnance n° 2611806 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France de mettre en place l’absence de prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation de ses copies des épreuves écrites non encore corrigées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France l’octroi d’un tiers temps pour les épreuves écrites à forte production écrite restant à composer à la date de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites débutent le 22 avril 2026 ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le temps supplémentaire compensatoire constituait une compensation substantielle allant au-delà de l’avis de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dès lors que la banque commune d’épreuves a apporté des précisions quant à la distinction entre un temps supplémentaire et un temps compensatoire par un écrit du 21 avril 2026, soit après le prononcé de l’ordonnance contestée et sans que cet élément ne puisse faire l’objet d’un débat contradictoire, clarifiant que la mesure proposée ne saurait constituer une compensation effective de son handicap ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les aménagements proposés par la banque commune d’épreuves étaient suffisants alors que l’utilisation des logiciels « Le Robert correcteur » et « Antidote » est indispensable pour compenser son trouble orthographique dès lors que les fautes d’orthographe sont prises en compte lors des épreuves et que le correcteur orthographique « Word », objectivement insuffisant, constitue un désavantage substantiel ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction dès lors que l’absence de compensation adaptée conduit à une évaluation erronée de sa maîtrise de la langue française en raison de son handicap et constitue un désavantage structurel en méconnaissance, d’une part, du principe d’égalité des chances garanti par les articles L. 112-1, L. 112-4 et D. 112-1 du code de l’éducation et, d’autre part, de l’obligation d’appréciation individualisée des aménagements au regard de l’avis médical, telle que prévue par l’article D. 613-27 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la chambre de commerce et de l’industrie de région Ile-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que les épreuves ont débuté le 22 avril 2026 et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 avril 2026, à 16 heures :
- Me Coudray, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Ridoux, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France ;
- les représentants de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours (…) de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours (..) de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies (…) aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. /(…)./Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition./Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ». Aux termes de l’article D. 613-26 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur (…) qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D.