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Conseil d'État, Juge des référés, 24 avril 2026, n° 515067

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515067.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inscription d'un étranger dans le fichier N-SIS et le refus implicite de l'effacer constituent-ils une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner l'effacement ou la rectification de données dans un fichier intéressant la sûreté de l'État si l'inscription ou le maintien est illégal et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et si l'urgence est caractérisée. L'urgence s'apprécie au regard de la situation concrète du requérant ; des circonstances telles que la poursuite d'études ou le paiement de loyers, non établies, ne suffisent pas à la caractériser.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien né en 1993, a fait l'objet d'un refus de visa par les autorités roumaines le 22 mai 2025.
  • Le refus de visa était motivé par son inscription dans le système d'information Schengen (N-SIS) par la France.
  • M. A... a demandé l'effacement de son signalement auprès des ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, qui ont gardé le silence.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension le 17 avril 2026.
  • M. A... a fait appel devant le Conseil d'État, invoquant l'urgence car il est inscrit en master en Roumanie et paie des loyers.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions nées du refus gardé par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur sur ses demandes tendant à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cet effacement dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2611487 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en se fondant sur des pièces soustraites au contradictoire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense ainsi que les droits à un recours effectif et à un procès équitable garantis par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il apparaît que le fait d’inscrire ou de maintenir illégalement une personne dans l’un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figure soient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d’urgence d’y mettre fin dans des délais très brefs est satisfaite, d’enjoindre à l’autorité gestionnaire du fichier de rétablir la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., de nationalité algérienne né le 13 juillet 1993, a fait l’objet d’un refus de délivrance de visa par les autorités roumaines le 22 mai 2025 et a été informé par celles-ci que ce refus était motivé par son inscription, par la France, dans le système d’information Schengen. M. A... relève appel de l’ordonnance du 17 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur ses demandes tendant à l’effacement de son signalement dans le fichier N-SIS. 4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A..., se borne à faire valoir que son inscription dans le fichier N-SIS ferait obstacle à la poursuite de ses études universitaires en Roumanie où il est inscrit en cycle Master au titre de l’année 2025-2026 et qu’il continuerait de s’acquitter de loyers dans ce pays, sans d’ailleurs l’établir, par la seule production d’un bail échu le 15 septembre 2025 et de copies de virements dont l’objet n’est pas déterminé. De telles circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se plaindre que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 5. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Signé : Anne Egerszegi

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le fichier N-SIS ?
Le N-SIS est le fichier national du système d'information Schengen, utilisé pour signaler des personnes aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour.
Comment obtenir l'effacement de mon signalement dans le SIS ?
Vous devez adresser une demande aux autorités françaises (ministre de l'intérieur ou des affaires étrangères). En cas de refus implicite, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Comment prouver l'urgence ?
L'urgence s'apprécie au regard de votre situation personnelle. Par exemple, des études en cours, des obligations familiales ou professionnelles. Il faut fournir des preuves concrètes.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours.

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