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Conseil d'État, Juge des référés, 4 mai 2026, n° 515080

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:515080.20260504

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de diagnostics médicaux, à la modification de la loi, à l'organisation d'un moratoire ou à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il n'a pas le pouvoir d'annuler des actes médicaux, de modifier la loi, d'organiser un moratoire ou de convoquer une commission d'enquête parlementaire. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Faits clés

  • Mme A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Elle conteste 'la totalité des process et des institutions menant à un internement en psychiatrie'.
  • Elle demande l'annulation de ses diagnostics de 'délire psychotique avec sentiment de persécution'.
  • Elle demande une modification de la loi pour encadrer les pouvoirs des psychiatres.
  • Elle demande un moratoire et l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... conteste devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, « la totalité des process et des institutions menant à un internement en psychiatrie » et lui demande, en premier lieu, d’annuler ses diagnostics de « délire psychotique avec sentiment de persécution », en deuxième lieu, qu’une modification de la loi soit réalisée en urgence pour réviser et encadrer les pouvoirs des psychiatres, en troisième lieu, d’organiser un moratoire en vue de la « modification des lois et des process de prise en charge dans les structures hospitalières » et, en dernier lieu, qu’une commission d’enquête parlementaire soit ouverte et que « tous les acteurs impliqués dans un internement soient auditionnés en prévision d’une révision de la loi ». Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des citoyens sont victimes de ce système dysfonctionnel qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à « la quasi-totalité des droits fondamentaux des citoyens victimes de la psychiatrie » ; - elle a fait l’objet de quatre hospitalisations sous contraintes illicites et abusives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme A... conteste devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521 1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, « la totalité des process et des institutions menant à un internement en psychiatrie » et lui demande, en premier lieu, d’annuler ses diagnostics de « délire psychotique avec sentiment de persécution », en deuxième lieu, qu’une modification de la loi soit réalisée en urgence pour réviser et encadrer les pouvoirs des psychiatres, en troisième lieu, d’organiser un moratoire en vue de la « modification des lois et des process de prise en charge dans les structures hospitalières » et, en dernier lieu, qu’une commission d’enquête parlementaire soit ouverte et que « tous les acteurs impliqués dans un internement soient auditionnés en prévision d’une révision de la loi ». Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 4 mai 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés d'annuler mon diagnostic psychiatrique ?
Non, le juge des référés ne peut pas annuler un diagnostic médical, car cela ne relève pas de sa compétence.
Le juge des référés peut-il modifier la loi ?
Non, le juge ne peut pas modifier la loi ; seul le législateur peut le faire.
Que peut faire le juge des référés en cas d'atteinte à une liberté fondamentale ?
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale, mais dans la limite de ses pouvoirs.
Ma requête a été rejetée comme irrecevable, que puis-je faire ?
Vous pouvez éventuellement former un recours contre cette ordonnance, mais si la requête est manifestement irrecevable, le rejet est définitif.

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