Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des arrêtés des 21 janvier, 12 février et 6 mars 2026 par lesquels le maire de Fresnoy-le-Grand a suspendu le versement de sa rémunération pour absence de service fait, respectivement pour les périodes du 21 au 31 janvier 2026, du 1er au 28 février 2026 et du 1er au 31 mars 2026 et, d'autre part, d’enjoindre au maire de Fresnoy-le-Grand de rétablir à titre provisoire sa rémunération pour les périodes en cause et d’engager une procédure de placement en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601453 du 8 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens :
- a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux les moyens tirés de l’obligation de placement provisoire en disponibilité d’office à compter du 21 janvier 2026, qui s’imposait à la commune de Fresnoy-le-Grand pour lui garantir une position statutaire régulière, et de ce que la condition d’absence injustifiée n’était pas établie en l’espèce ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux le moyen tiré d’un détournement de procédure, au regard du climat conflictuel qu’il subissait et des prises de position publiques du maire de Fresnoy-le-Grand à son égard.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Fresnoy-le-Grand.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :