Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a imposé la vaccination d’office de l’ensemble de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de ne pas procéder à la vaccination de son cheptel dans l’attente d’un jugement au fond. Par une ordonnance n° 2603752 du 7 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance rendue en première instance est irrégulière à défaut d’être signée ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, au caractère imminent et irréversible de l’opération de vaccination et, d’autre part, aux charges financières qu’elle emporterait, qui seraient de nature à compromettre la poursuite de son exploitation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre, en ce que la vaccination se fera sans son consentement, à ses frais exclusifs et au risque de compromettre le rendement de son exploitation et le maintien de son label biologique, ainsi qu’à la liberté contractuelle de choix du vétérinaire et à sa liberté de choisir le traitement et les soins médicaux prodigués à ses animaux ;
- l’administration du vaccin risque d’entraîner des conséquences irréversibles sur la santé et le bien-être de ses animaux et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée, en tant que chef d’une exploitation de petite taille, limitée à onze bovins qui lui sont chers ;
- la décision de vaccination contestée est manifestement illégale au regard des exigences de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le respect du bien-être animal et des principes régissant toute mesure de police, dès lors qu’il n’y a aucun danger sanitaire immédiat, que la maladie n’est pas transmissible à l’homme et que le taux de mortalité des animaux infectés est très faible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A..., éleveur bovin en Haute-Savoie, a été mis en demeure, par un courrier du 6 mars 2026 de la préfète de la Haute-Savoie, de faire vacciner l’ensemble de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse dans un délai de quinze jours. Par une décision du 3 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir rejeté le recours gracieux formé par M. A..., a imposé la vaccination d’office, à ses frais, de l’ensemble de ses onze bovins. La juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisie par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de cette décision, par une ordonnance du 7 avril 2026 dont M. A... relève appel.
3. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) d) la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La dermatose nodulaire contagieuse figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L.