Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 515183, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26, 28 et 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du communiqué de presse du Premier ministre du 17 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête en premier et dernier ressort ;
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, ce communiqué de presse constitue une instruction révélant une ligne de conduite impérative à l’égard des services de contrôle de nature à produire des effets juridiques et économiques immédiats et, d’autre part, il justifie d’un intérêt à agir en ce que 150 000 des salariés représentés par ce syndicat sont susceptibles d’être impactés par ce communiqué de presse ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, ce communiqué de presse a vocation à produire des effets dès ce vendredi 1er mai et, d’autre part, il risque de contraindre des milliers de salariés à travailler en toute illégalité, exposant de fait les employeurs à des sanctions pénales et administratives ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse contesté ;
- le Premier ministre a excédé sa compétence en invitant les entreprises et les services de l’Etat à ne pas faire application de l’article L. 3133-4 du code du travail ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il autorise les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes à occuper des salariés le 1er mai 2026, ayant ainsi pour effet de contourner la loi, et encourage les services de l’Etat à ne pas faire application des dispositions législatives du code de travail, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 et 29 avril 2026, l’Union des syndicats CGT de Paris et le syndicat CGT Travail emploi formation professionnelle concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire et demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à intervenir et s’associent aux moyens et conclusions développés par les demandeurs.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 et 29 avril 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le Gouvernement a retiré le communiqué contesté et l’a remplacé et, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable en ce que le communiqué de presse contesté ne fait pas grief, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le Premier ministre conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le Gouvernement a retiré le communiqué contesté et l’a remplacé.
II. Sous le n° 515238, par une requête enregistrée le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Groupe écologiste et social de l’Assemblée nationale demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du communiqué de presse du Premier ministre du 17 avril 2026.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir eu égard, en premier lieu, à la nature de ses activités telles que la mobilisation aux côtés de la société civile pour l’amélioration des conditions de travail et la défense des droits sociaux des travailleuses et travailleurs et, en second lieu, au fait qu’elle est composée de parlementaires, dès lors qu’une atteinte réelle, directe et certaine à l’exercice de la fonction législative ou de contrôle du Parlement est caractérisée ;
- l’acte attaqué est susceptible de recours, dès lors que la prise de parole du Premier ministre du 17 avril 2026 retranscrite sur le site info.gouv.fr et le communiqué de presse publié à la même date par son service de presse fixent une ligne directrice impérative à destination des administrations compétentes, révélant ainsi une décision administrative de nature à produire des effets économiques et juridiques immédiats tant pour les acteurs des secteurs concernés que pour les agents publics chargés de les contrôler ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le communiqué de presse contesté a vocation à produire des effets dès ce vendredi 1er mai, en deuxième lieu, il risque de contraindre des milliers de salariés à travailler en toute illégalité, exposant de fait les employeurs à des sanctions pénales et administratives et, en dernier lieu, les agents qui réaliseraient des contrôles le 1er mai sont susceptibles de recevoir des consignes contradictoires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse contesté ;
- le Premier ministre a excédé sa compétence en invitant les entreprises et les services de l’Etat à ne pas faire application de l’articles L. 3133-4 du code du travail alors que ni les fleuristes ni les boulangeries ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 3133 - 6 de ce code ;
- il porte atteinte au principe d’indépendance de l’inspection du travail dès lors qu’il impose un comportement spécifique à ses agents ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il autorise les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes à occuper des salariés le 1er mai 2026, ayant ainsi pour effet de contourner la loi, et encourage les services de l’Etat à ne pas faire application des dispositions législatives du code de travail, en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le Gouvernement a retiré le communiqué contesté et l’a remplacé et, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable en ce que, d’une part, l’association requérante n’a pas intérêt à agir contre le communiqué de presse contesté et, d’autre part, celui-ci ne fait pas grief et, à titre très subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le Premier ministre conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le Gouvernement a retiré le communiqué contesté et l’a remplacé.
III. Sous le n° 515251, par une requête enregistrée le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union des syndicats CGT de Paris et le syndicat CGT Travail emploi formation professionnelle demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du communiqué de presse du Premier ministre du 17 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de rappeler la législation applicable s’agissant de l’interdiction faite aux employeurs des boulangeries-pâtisseries et des fleuristes artisanaux de mobiliser leurs salariés le 1er mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.