Vu la procédure suivante :
Mme G... A... C..., Mme D... E..., M. F... B... et la société civile immobilière (SCI) Kairos ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Piana (Corse-du-Sud) a rejeté leur demande tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le plan cadastral s’agissant de l’emplacement des parcelles C 193 et C 194 et à l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal et d’enjoindre au maire de Piana, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à cette rectification ou subsidiairement de réexaminer leur demande. Par une ordonnance n° 2600742 du 9 avril 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C..., Mme E..., M. B... et la société Kairos demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piana la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A... C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, Mme A... C... et autres soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Bastia :
- l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils ne justifiaient pas de l’urgence s’attachant à la suspension des effets de la décision du maire de Piana faute d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à leur situation, alors que cette décision bloque la vente du bien construit sur les parcelles en litige et que cette maison présente un risque d’effondrement à très court terme rendant indispensable sa vente pour permettre la réalisation de travaux de sauvegarde par les acquéreurs ;
- l’a insuffisamment motivée en rejetant leur demande sans audience, par une formule abstraite et stéréotypée, sans répondre à la menace de destruction imminente de la maison.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... C... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... A... C..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Piana.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :